Seller's Attempt to Annul 1983 Agreement Deemed New Claim on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute stemming from a 1976 property sale where the seller retained certain usage rights later modified in 1983, the seller sued in 2001 to annul the 1983 agreement and a subsequent lease she executed as the buyer's alleged agent. The Court of Appeal upheld the annulment of the 1983 agreement, finding this request implicitly included in the buyer's initial pleadings; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the buyer had relied on the 1983 agreement in the first instance to assert the seller had waived her usage rights, the seller's subsequent demand to annul that same agreement was a new claim that could not be introduced as an accessory or complement under the relevant procedural code in the appellate stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Attempt to Annul 1983 Agreement Deemed New Claim on Appeal: The Court of Appeal upheld the annulment of the 1983 agreement, finding this request implicitly included in the buyer's initial pleadings; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the buyer had relied on the 1983 agreement in the first instance to assert the seller had waived her usage rights, the seller's subsequent demand to annul that same agreement was a new claim that could not be introduced as an accessory or complement under the relevant procedural code in the appellate stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the Court of Appeal violated this article by accepting a claim developed in appeal that was not implicitly contained in the initial requests.
This article was applied in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2002) que Mme X... a, par acte authentique du 20 octobre 1976, vendu une villa à M. Y... pour le prix de 300 000 francs, converti pour partie en rente viagère, un droit d'usage et d'habitation étant réservé à Mme X... qui s'est engagée à ne pas louer tout ou partie de l'immeuble ; que par acte sous seing privé du 6 mai 1983, les parties ont supprimé la rente viagère et le droit de jouissance et d'habitation de Mme X... à laquelle a été reconnu un droit de jouissance gratuite pendant trois ans d'un salon et d'un bureau ; que le 15 décembre 1992, Mme X... agissant en qualité de mandataire de M. Y... et d'usufruitière a donné en location la villa aux époux Z... pour une durée de douze ans, à compter du 1er janvier 1993, puis a assigné les 14 janvier et 15 février 2001 les époux Z... et M. Y... pour faire annuler ce bail ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'acte du 6 mai 1983, l'arrêt retient que cette demande développée en cause d'appel est implicitement contenue dans celle de M. Y... en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier s'était prévalu de cet acte devant le premier juge pour soutenir que Mme X... avait renoncé au droit d'usage et d'habitation qui lui avait été reconnu lors de la vente du 20 octobre 1976, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.