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02-21576 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Waterproofing Contractor and Bitumen Supplier

Numéro de cause 02-21576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owners' association sued a waterproofing contractor for defects in a commercial center's roof, and the contractor brought the bitumen supplier into the warranty action, leading both defendants to challenge the association's right to sue based on an insufficiently specific authorization granted to the syndic by the general assembly. The court upheld the authorization's validity because the minutes explicitly detailed the intent to seek remedies for common area defects, allowing the syndic to act against all responsible parties, and further rejected the supplier's claim that the contractor's cross-claim for hidden defects was time-barred, reasoning that the warranty period began only upon the contractor being sued by the owner, suspending the ten-year limitation period until that event.

Regeste Legislator

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article 189 bis du Code de commerce, article 1648 du Code civil, article L 110-4 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association v. Waterproofing Contractor and Bitumen Supplier: The court upheld the authorization's validity because the minutes explicitly detailed the intent to seek remedies for common area defects, allowing the syndic to act against all responsible parties, and further rejected the supplier's claim that the contractor's cross-claim for hidden defects was time-barred, reasoning that the warranty period began only upon the contractor being sued by the owner, suspending the ten-year limitation period until that event.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose association commerciale entrepreneur responsabilité pour dégâts d'eau autorisation de procéder partie commune

Dispositions légales citées

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article 189 bis du Code de commerce
codedecommerce
article 1648 du Code civil
codecivil
article L 110-4 du Code de commerce
codedecommerce
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the Société Esso and Société Spapa jointly to pay a specific sum to Siplast and Axa Corporate Solutions assurance based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the Société Esso to pay a specific sum to the co-ownership syndicate based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the Société Esso and Société Spapa jointly to pay a specific sum to Siplast and Axa Corporate Solutions assurance based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2002), que la société Sadimo a fait construire un centre commercial avec le concours notamment de la société Spapa pour le lot couverture, étanchéité, bardage ; que des désordres d'étanchéité affectant la couverture étant apparus, le syndicat des copropriétaires du centre commercial a assigné en réparation la société Spapa qui a appelé en garantie la société Esso, fournisseur du bitume, qui ont contesté la régularité de l'habilitation du syndic à agir ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société Esso et la société Spapa font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et de les condamner à verser diverses sommes à ce syndicat, alors, selon le moyen :

1 ) que l'autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice que celui-ci est autorisé à introduire au nom du syndicat des copropriétaires ; qu'en déclarant en l'espèce régulière l'habilitation à agir donnée au syndic en la considération inopérante de différents éléments d'information reçus par l'assemblée générale des copropriétaires et tout en constatant que la résolution autorisant le syndic à agir ne visait qu'une procédure "à effet d'obtenir réparation des désordres ou malfaçons affectant les parties communes de l'immeuble", la cour d'appel a violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

2 ) qu'en déclarant régulière une habilitation à agir ne comprenant aucune précision sur les parties à mettre en cause, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'assemblée générale avait été informée sur ce point, a en toute hypothèse méconnu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 1994, mentionnait à l'ordre du jour "le vote de la résolution donnant pouvoir au syndic pour engager des procédures concernant les problèmes de toitures (structure et étanchéité)", et indiquait dans sa troisième résolution que "les copropriétaires, réunis en assemblée générale, mandatent à l'unanimité le syndic ..., pour engager toute procédure à l'encontre des entreprises et des compagnies d'assurance et à l'effet d'obtenir réparation des désordres ou malfaçons affectant les parties communes de l'immeuble", la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée des copropriétaires avait été expressément informée des désordres à réparer et qu'en l'absence de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation valait à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le société Esso fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Spapa de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat alors, selon le moyen, que les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrivant par dix ans, le bref délai de l'action en garantie des vices cachés dont dispose l'acheteur à l'encontre du fabricant ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de cette prescription extinctive de dix ans; qu'en décidant le contraire pour dire recevable l'action en garantie des vices cachés formée par la Société SPAPA à l'encontre de la société ESSO plus de dix ans après la vente du produit litigieux, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue, le vendeur ne pouvait agir contre le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur, que le point de départ du bref délai qui lui était imparti par l'article 1648 du Code civil était constitué par la date de sa propre assignation et que le délai décennal de l'article L 110-4 du Code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été engagée par la maître de l'ouvrage, et constaté que la société Spapa, après avoir été elle-même mise en cause par le syndicat des copropriétaires le 25 février 1994, avait assigné la société Esso 18 juillet 1994, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société Spapa n'était pas tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esso à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble les sociétés Esso et Spapa à payer la somme de 1 900 euros à la société Siplast et à la société Axa Corporate Solutions assurance, ensemble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.