Employee's Occupational Deafness Claim Barred by Missed Audiogram Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in 1998, sought recognition for occupational deafness based on a 1999 audiogram, exceeding the one-year deadline stipulated by the relevant professional diseases table, leading to the denial of coverage by the primary health insurance fund and subsequent rejection of his appeal by the Court of Appeal. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that for a disease listed in the professional diseases tables to qualify for coverage under specific legal provisions, it must meet all descriptive elements and appraisal criteria set forth in the table, including the required timeline for the medical evaluation, meaning the failure to meet the audiometric testing deadline precluded the requirement to consult the regional committee for recognition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Occupational Deafness Claim Barred by Missed Audiogram Deadline: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that for a disease listed in the professional diseases tables to qualify for coverage under specific legal provisions, it must meet all descriptive elements and appraisal criteria set forth in the table, including the required timeline for the medical evaluation, meaning the failure to meet the audiometric testing deadline precluded the requirement to consult the regional committee for recognition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the lower court's application of this article by finding the appeal unfounded, specifically regarding the requirement to involve the professional disease recognition committee (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Cited in the dispositive section to reject the claims for attorney's fees (demandes sur ce fondement).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Broccardo, licencié le 22 janvier 1998, a déclaré le 15 novembre 1999 une surdité professionnelle sur le fondement d'un audiogramme pratiqué le 5 novembre 1999 soit au-delà du délai d'un an fixé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé sa prise en charge, la cour d'appel (Grenoble, 6 janvier 2003) a jugé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas lieu d'être saisi dans les conditions de l'article L.461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale et a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la reconnaissance par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du caractère professionnel d'un déficit audio métrique bilatéral par lésion cochléaire, irréversible, désigné par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, n'est pas subordonnée à la constatation médicale de ce trouble dans un certain délai, dès lors qu'il est établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime ; que dès lors, en décidant que la Caisse n'était pas tenue de solliciter l'avis de ce comité sur le caractère professionnel de la maladie de M. X..., au seul motif que l'audiogramme révélant sa surdité avait été effectué plus d'un an après la fin de l'exposition au risque, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ;
Et attendu qu'après avoir rappelé les dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, suivant lesquelles celui-ci s'applique au déficit audio métrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, évalué par une audiométrie effectuée de trois semaine à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels et faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas fait évaluer son déficit auditif dans le délai fixé ; qu'elle en a exactement déduit que n'étant pas atteint de la maladie telle que désignée par le tableau, celui-ci ne pouvait prétendre à une prise en charge dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas lieu d'être saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM de Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.