Appeal Forfeiture for Failure to Submit Statement of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal forfeited because the filing of the appeal on March 25, 2003, was not followed by the submission of the statement of grounds, as required by Article 989, paragraph 1, of the New Code of Civil Procedure, within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 628 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Forfeiture for Failure to Submit Statement of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the procedural requirement whose non-compliance led to the declaration of forfeiture of the appeal.
Cited in the dispositive to reject the request for compensation made by the opposing party.
Cited in the dispositive to reject the claim for indemnity formed by M. Y... and Mme Z...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 989, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 25 mars 2003 n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi et de M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par M. Y... et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.