Employer's Obligation to Pay Apprentice Salary Post-Contract Termination Due to Business Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought judicial termination of an apprenticeship contract, set to end in September 1998, effective June 30, 1998, due to the permanent closure of the business, but was subsequently ordered to pay the apprentice one month's salary for July. The employer argued that since the contract was terminated as of June 30, the obligation to pay salary, which presupposes an existing contract, could not extend to July. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an apprentice is entitled to compensation for the prejudice necessarily suffered due to the employer's failure to perform the contract until its scheduled end, and the appellate court reasonably assessed this prejudice following the cessation of activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employer's Obligation to Pay Apprentice Salary Post-Contract Termination Due to Business Closure: The employer argued that since the contract was terminated as of June 30, the obligation to pay salary, which presupposes an existing contract, could not extend to July. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an apprentice is entitled to compensation for the prejudice necessarily suffered due to the employer's failure to perform the contract until its scheduled end, and the appellate court reasonably assessed this prejudice following the cessation of activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the argument that the lower court violated this article by upholding the compensation awarded for the period after the contract's effective termination.
This is the main order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X..., fleuriste, a engagé Mlle Y... en vertu d'un contrat d'apprentissage de trois ans devant prendre fin le 29 septembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au fins de voir résilier le contrat au 30 juin 1998, date de la fermeture définitive de son magasin ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme correspondant à un mois de salaire alors, selon le pourvoi, que les juges du fond qui constatent que la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage devait être prononcée à la date du 30 juin 1998 n'ont pu légalement condamner un employeur à régler à son apprentie de naguère un salaire pour le mois de juillet, cependant que le salaire postule l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi les juges du fond ne déduisent pas de leurs constatations les conséquences qui s'imposaient et violent, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'apprenti peut demander réparation du préjudice qu'il subit nécessairement par suite de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme du fait de l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel qui a retenu par motifs propres et adoptés que tel était le cas par suite de la cessation d'activité et qui a souverainement estimé le préjudice subi, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.