Commercial Agent Commission Dispute and Misconduct Termination Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a commercial agent, initially hired in 1992, who was terminated for gross misconduct in 1994 and subsequently sought various payments. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision regarding the employer's appeal, specifically concerning the award of a provisional sum of 250,000 francs for allegedly miscalculated commissions in 1993 and 1994. The court reasoned that by awarding this provision based on the contract terms (stating commissions should have been higher) while simultaneously acknowledging the employer's submitted conclusions—which indicated that the employee had always been paid the lower contractual rate after a certain turnover threshold—the lower court had distorted the employer's stated position, requiring the part of the judgment related to the commission provision to be annulled and remanded for reassessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Agent Commission Dispute and Misconduct Termination Appeal: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision regarding the employer's appeal, specifically concerning the award of a provisional sum of 250,000 francs for allegedly miscalculated commissions in 1993 and 1994. The court reasoned that by awarding this provision based on the contract terms (stating commissions should have been higher) while simultaneously acknowledging the employer's submitted conclusions—which indicated that the employee had always been paid the lower contractual rate after a certain turnover threshold—the lower court had distorted the employer's stated position, requiring the part of the judgment related to the commission provision to be annulled and remanded for reassessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the procedural basis for partially quashing the lower court's decision regarding the provisional commission payment.
This provision was applied to reject the claims regarding costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 02-40.698 et n° F 02-40.884 ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Nuances aux droits de laquelle sont venues successivement la société Doc The Original puis la société LDMC le 4 février 1992 en qualité de VRP multicartes pour représenter la marque Doc Martens ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que par arrêt du 18 juillet 2000 (pourvoi n° F 98-41.222), la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions rendues par la cour d'appel de Rennes le 19 février 1998 ;
Sur le moyen unique du salarié annexé au présent arrêt :
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui par motifs adoptés a constaté que le salarié prospectait pour une autre marque n'encourt pas les critiques de la première branche du moyen ;
Et attendu ensuite que la demande d'indemnité spéciale ne peut être contenue dans la demande d'indemnité de clientèle à laquelle le VRP n'a pas renoncé en la formulant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société LDMC à payer à M. X... la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à titre de provision à valoir sur le montant des commissions retenues en 1993 et 1994 les parties étant renvoyées pour le surplus à faire entre elles, conformément aux stipulations contractuelles, le compte définitif des sommes dues de ce chef à M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'article 9 du contrat que M. X... devait recevoir des commissions sur toute commande directe ainsi que sur toute commande indirecte, calculées au taux de 6 % sur toute la gamme (à l'exception des chaussures à coque Air Wair pour lesquelles s'appliquait un taux de 4 %) et ce jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires hors taxes annuel de 4 millions de francs, le taux étant ramené à 4 % au-delà de ce plafond ;
que quoique M. X... ne fournisse aucun décompte explicatif de la somme de 250 000 francs qu'il réclame de ce chef, l'employeur ne conteste pour sa part aucunement que les commissions perçues par le salarié avaient été indûment calculées en 1993 et 1994 au taux de 4 % en deça du plancher de chiffre d'affaires hors taxes fixé à 4 millions de francs ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait expressément fait référence pour l'exposé des prétentions aux conclusions déposées les 4 avril et 3 mai 2001 par la société LDMC et alors que dans les conclusions déposées le 4 avril 2001, l'employeur soutenait que M. X... a toujours été réglé sur un commissionnement de 4 % à compter d'un chiffre d'affaires annuel de 4 000 000 francs, conformément au contrat régularisé le 15 janvier 1992, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société LDMC à payer à M. X... la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à titre de provision à valoir sur le montant des commissions retenues en 1993 et 1994 les parties étant renvoyées à faire entre elles, conformément aux stipulations contractuelles, le compte définitif des sommes dues de ce chef à M. X..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.