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00-22782 Généré par l'IA

Debtor Repayment of Remaining Loan Balance Upheld

Numéro de cause 00-22782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that required repayment of a portion of a 1984 loan, the debtor was again sued for the remaining balance of the principal debt; the appellate court upheld the conviction for the outstanding balance of 48,917 francs plus contractual interest, reasoning that the debtor could not challenge the prior ruling on the receivability of the claim because it had become final since no appeal was lodged against that specific part of the judgment, and the lower court had correctly addressed the object of the dispute by determining the outstanding loan balance based on its factual assessment of the 300,000 franc loan amount.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Repayment of Remaining Loan Balance Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.

Mots-clés

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remboursement du prêt dette principale solde impayé opposition tardive avoirs bancaires remise partielle

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'un arrêt du 9 juin 1995 a condamné M. X... à rembourser à M. Y... une somme de 50 000 francs majorée des intérêts conventionnels à valoir sur le remboursement d'un prêt de 300 000 francs consenti en 1984 ; que le 14 novembre 1995, M. Y... a assigné M. X... en paiement du solde des sommes restant dues au titre de ce prêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000) de l'avoir condamné à rembourser à M. Y... une somme de 48 917 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 1991 ;

Attendu d'abord, que contrairement aux allégations du moyen pris en ses deux premières branches, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'aucun recours n'avait été formé contre le jugement du 12 mars 1997 déclarant l'action de M. Y... recevable, de sorte que M. X..., qui n'avait interjeté appel que du seul jugement statuant sur le fond, ne pouvait plus contester ce chef de dispositif devenu irrévocable ;

qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige, en condamnant, ainsi que le lui demandait M. Y..., M. X... à payer une certaine somme au titre du solde dû sur le prêt de 300 000 francs ;

qu'enfin, sous couvert du grief infondé de défaut de base légale, la dernière branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que le prêt consenti était de 300 000 francs et que les comptes établis sur cette base faisaient ressortir un solde impayé de 48 917 francs ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.