Direct Action Against Insurer of Company in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a company, having sustained damages from work performed by another company later placed into judicial receivership, brought a direct action against the latter's insurer, the appellate court improperly dismissed the action against the insurer, holding it inadmissible and unfounded because the claimant had not involved the receivership representatives to rule on the insured's liability and declare its claim; the Supreme Court held that these procedural requirements were irrelevant to the admissibility and merits of the direct action, which only required establishing the insured's liability and the insurer's obligation to cover the damage, thus partially quashing the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article L. 124-4 du Code des assurances, Condamne la société AGF IART aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AGF IART et du Crédit lyonnais; Direct Action Against Insurer of Company in Receivership: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the court to establish the legal basis for the annulment concerning the direct action against the insurer.
This constitutes the primary order of cassation based on the violation of Article L. 124-4 of the Insurance Code.
This is the procedural order sending the case back to a different court for a new ruling on the merits.
This is the order imposing court costs on the opposing party (AGF IART).
This article was cited in the dispositive to rule on requests for reimbursement of legal fees (Article 700).
This refers to the rejection of claims made under Article 700 of the New Code of Civil Procedure by AGF IART and Crédit lyonnais.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Le Crédit lyonnais ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 124-4 du Code des assurances ;
Attendu que la société Silab a confié à la société Electrosoft, assurée auprès de la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, la réalisation de travaux ; que des désordres étant apparus, la société Silab a assigné la société Electrosoft, placée entre-temps en redressement judiciaire, ainsi que son assureur, en réparation de son préjudice ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable mais mal fondée l'action directe exercée par la société Silab contre la compagnie AGF IART, faute pour la société Silab d'avoir mis en cause les organes du redressement judiciaire de la société Electrosoft pour qu'il soit statué sur la responsabilité, et d'avoir déclaré sa créance, qui ne pouvait, dès lors, être établie et se trouvait, en tout état de cause, éteinte ;
Attendu, cependant, que ces conditions, dont le respect ne commandait pas la recevabilité de l'action, étaient par ailleurs étrangères à l'appréciation de son bien-fondé, qui impliquait seulement, d'une part, que soit établie la responsabilité de l'assuré, et, d'autre part, que l'assureur soit tenu de garantir le dommage ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Silab de son action contre la compagnie AGF IART, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AGF IART et du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.