Employee Claim for Unpaid Wages and Insolvency Preclusion Period Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employment dated back to 1967 and continued through subsequent company transfers and eventual liquidation, sued for unpaid salary and expense reimbursements for periods in 1998. The appellate court rejected the claim, finding the employee had not justified absences or work performance for the period, and furthermore asserted the employee failed to adhere to time limits for filing claims concerning unlisted remuneration under insolvency laws. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the lower court improperly dismissed the claim based only on the employee's alleged irregular work performance without investigating whether the failure to work resulted from a fault of the employer, and further erred by applying a statutory preclusion period against the employee when his action followed the refusal of payment by the relevant insolvency guarantee institutions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 121-1 du Code du travail, articles L. 143-11-7 du Code du travail, article L. 143-11-4 du Code du travail, Art. L. 121-1 du Code du travail, Art. 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Art. 143-11-4 du Code du travail; Employee Claim for Unpaid Wages and Insolvency Preclusion Period Application: The appellate court rejected the claim, finding the employee had not justified absences or work performance for the period, and furthermore asserted the employee failed to adhere to time limits for filing claims concerning unlisted remuneration under insolvency laws. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the lower court improperly dismissed the claim based only on the employee's alleged irregular work performance without investigating whether the failure to work resulted from a fault of the employer, and further erred by applying a statutory preclusion period against the employee when his action followed the refusal of payment by the relevant insolvency guarantee institutions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article which was at the core of the dispute regarding the employment contract execution.
The court cites this article relevant to the context of the proceeding initiated during the receivership/liquidation of the company.
The court used this article to counter the defense regarding the preclusion of the employee's action.
This provision was used to order the payment of a sum to the winning party for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Pierre-Alain X... a été engagé le 1er février 1967 par son père, Antoine X..., exploitant une entreprise de transport ; que l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie avec la société X..., qui a continué l'activité de M. Antoine X... à compter du 23 février 1979 ; que M. Pierre-Alain X... exerçait les fonctions de directeur commercial ; que la société X... a été déclarée en redressement judiciaire le 13 février 1998 et mise en liquidation le 12 mars 1999 ; que M. Pierre-Alain X... a été licencié pour motif économique le 26 mars 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail pour les périodes du 1er janvier au 14 février et d'août et septembre 1998 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'au regard des pièces du dossier il apparaissait qu'aucun déplacement n'avait été justifié pour la période du 1er janvier au 25 février 1998 ; que, par lettre du 6 mars 1998, M. Pierre-Alain X... faisait lui-même état de son impossibilité de travailler tant à Mont-de-Marsan qu'à Bordeaux ; que, dès lors, aucun salaire ni remboursement de frais n'était dû à M. Pierre-Alain X... ; qu'en tout état de cause, M. Pierre-Alain X... n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 123 de la loi du 25 janvier 1985, qui accordent au salarié un délai de deux mois dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence, il n'est pas établi par M. Pierre-Alain X... qu'il ait effectivement travaillé de façon régulière pendant cette période ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à un rappel de salaire ni à des frais professionnels ;
Qu'en statuant ainsi et en se bornant à constater que le salarié n'avait pas fourni régulièrement sa prestation de travail, sans rechercher si l'inexécution du travail était la conséquence d'une carence fautive de la part du salarié qui se serait volontairement soustrait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, la forclusion tirée de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas opposable à M. Pierre-Alain X... dont l'action était consécutive au refus du règlement de sa créance par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Bordeaux à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.