Appeal Regarding Suppression of Perpetual Spousal Annuity Post-Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal after a request to suppress a court-ordered perpetual annuity as compensatory support following a divorce, where the initial judgment required one former spouse to pay the other 2,000 francs monthly. The appellate court rejected the request to suppress the annuity based solely on finding no significant change in the paying spouse's resources, noting increased debt from credit usage, and no change in the receiving spouse's resources. The Supreme Court overturned the appellate decision because these reasons were insufficient to legally ground the ruling, thereby precluding proper judicial review under the relevant civil and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 276-3 du Code civil, article 276-3 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Suppression of Perpetual Spousal Annuity Post-Divorce: The appellate court rejected the request to suppress the annuity based solely on finding no significant change in the paying spouse's resources, noting increased debt from credit usage, and no change in the receiving spouse's resources. The Supreme Court overturned the appellate decision because these reasons were insufficient to legally ground the ruling, thereby precluding proper judicial review under the relevant civil and procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis concerning the prestation compensatoire, which was the subject of the modification request leading to the appeal.
This article was cited because the Court of Appeal failed to provide a sufficient legal basis for its decision (lack of legal basis/motivation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 276-3 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 4 mai 1993 a prononcé le divorce des époux X... et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 2 000 francs par mois ; que le 14 août 1998, M. Y... a demandé la suppression de cette prestation compensatoire ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas qu'un changement important soit intervenu dans les ressources de M. Y... ; que si ses charges ont augmenté, c'est notamment en raison d'un recours important au crédit ; qu'aucun changement n'est intervenu dans les ressources de Mme Z... ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.