Watchmen On-Call Pay Litigation and Legislative Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees working as night watchmen, required to remain in a designated room during periods of inactivity, sued their employer, an association managing care facilities, claiming this on-call time constituted actual working time subject to full remuneration, which the Court of Appeal agreed with, ruling that the collective agreement establishing equivalence was invalid and rejecting the application of a recent law validating such on-call payments as an unconstitutional legislative interference with ongoing litigation absent overriding public interest. The Supreme Court quashed the appellate ruling, finding that the legislature's intervention via the validation law was justified by overriding public interest motives concerning the sustainability of public health and social protection services, thus requiring the application of the statutory validation provision to the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Watchmen On-Call Pay Litigation and Legislative Validation: The Supreme Court quashed the appellate ruling, finding that the legislature's intervention via the validation law was justified by overriding public interest motives concerning the sustainability of public health and social protection services, thus requiring the application of the statutory validation provision to the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court decision for incorrectly refusing to apply this article, which validated payments for night duty periods.
The court quashed the lower court decision which had incorrectly relied on this article to refuse the application of the statute.
The Court used this article to terminate the litigation without referral after cassation.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs incurred in the appeal proceeding.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests related to legal aid/expenses (presumably under the framework of that law).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 02-44.687, R 02-44.688, S 02-44.689, T 02-44.690, U 02-44.691 et V 02-44.692 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont été engagés en qualité de veilleur de nuit puis de surveillant de nuit à temps partiel par l'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés ; que les contrats de travail prévoyaient des temps de travail effectif et des temps dits "d'astreinte" ; que soutenant que le temps dit d'astreinte constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer divers rappels de salaire ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, la cour d'appel relève que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui n'a pas fait l'objet d'un agrément ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence, que les heures de surveillance nocturne pendant lesquelles les salariés étaient tenus de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ne constituaient pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif et que l'association ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 dès lors qu'il serait contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au procès équitable d'admettre, en l'absence d'impérieux motif d'intérêt général, que le législateur se substitue au juge pour régler un litige en cours à la date de promulgation de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu' obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond ; les condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.