Employee Termination Due to Job Opportunity and Client Solicitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employer had proposed and then rescinded an amendment to his contract concerning compensation and a non-compete clause, initiated the termination of his employment to join a competitor, taking some of the former employer's clients with him. The appellate court correctly determined that the termination was attributable to the employee, treating it as a resignation because the employee left due to the opportunity to join a competitor, not due to any fault of the employer; furthermore, the court lawfully condemned the employee to pay indemnity in lieu of notice and damages for diverting clients during the notice period, as the employee's departure was deemed abusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Termination Due to Job Opportunity and Client Solicitation: The appellate court correctly determined that the termination was attributable to the employee, treating it as a resignation because the employee left due to the opportunity to join a competitor, not due to any fault of the employer; furthermore, the court lawfully condemned the employee to pay indemnity in lieu of notice and damages for diverting clients during the notice period, as the employee's departure was deemed abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, which is the final decision on the merits of the case.
The Court ordered the appellant to pay the costs.
The Court applied Article 700 of the new Code of Civil Procedure to reject the claim for costs/fees by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2001), que par contrat de travail du 17 juin 1991, M. X... a été engagé par la société Cloître Imprimeurs avec une rémunération comportant une partie fixe et des commissions ; que le 26 janvier 1998, l'employeur a proposé un avenant au contrat de travail modifiant les conditions de rémunération et ajoutant une clause de non-concurrence ; qu'il a renoncé immédiatement à l'application de ladite clause et a accepté de calculer la rémunération aux conditions du contrat initial le 16 novembre 1998 à la demande du salarié ; que le 20 novembre 1998, le salarié a pris l'initiative de la rupture et a quitté l'entreprise ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture non en raison du comportement de l'employeur, auquel aucun manquement n'était imputable, mais pour entrer au service d'un concurrent, a ainsi légalement justifié sa décision de faire produire à la rupture les effets d'une démission privant le salarié des indemnités réclamées ;
Sur les cinquième et sixième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts à l'employeur pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a retenu que le salarié avait cessé son activité pour passer au service d'une autre entreprise en détournant une partie de la clientèle, a ainsi fait ressortir que la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié était abusive ; qu'elle a dès lors pu décider que le salarié devait à l'employeur une indemnité de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un détournement de clientèle pendant le délai congé ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cloître Imprimeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.