Employee Final Settlement Receipt Does Not Waive Right to Contest Contract Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who was summarily dismissed and signed a receipt for final settlement encompassing all due payments was later found by the lower court to have her subsequent claims for unpaid indemnities deemed inadmissible due to the general release effect of that receipt. The highest court overturned this decision, reasoning that a receipt for final settlement drafted in broad, non-specific terms, covering a global sum without detailing the components of remuneration or compensation, functions only as a simple acknowledgment of the amount stated and does not constitute a waiver by the employee of the right to contest the classification of her employment contract, thereby violating the relevant labor code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 122-17 ancien du Code du travail, Condamne la société Nouvelle Les Géonpis aux dépens; Employee Final Settlement Receipt Does Not Waive Right to Contest Contract Classification: The highest court overturned this decision, reasoning that a receipt for final settlement drafted in broad, non-specific terms, covering a global sum without detailing the components of remuneration or compensation, functions only as a simple acknowledgment of the amount stated and does not constitute a waiver by the employee of the right to contest the classification of her employment contract, thereby violating the relevant labor code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly applied the effect of the release receipt, violating this article.
The losing party was ordered to pay the costs incurred in the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-17 ancien du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., qui était employée par la société Nouvelle Les Géonpis, a été licenciée sans préavis à compter du 22 mai 1998 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en règlement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte envisageait la somme de 1 076,23 euros en règlement des salaires, accessoires de salaire, remboursements de tous frais et indemnités, qu'elle qu'en soit la nature, qui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail de Mme X... et que l'effet libératoire du reçu du 22 mai 1998 rend donc, selon une jurisprudence constante, irrecevables les demandes de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, visant une somme globale et en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, constitue un simple reçu de la somme qui y figure, et ne vaut pas renonciation de la salariée à contester la qualification à temps partiel de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Nouvelle Les Géonpis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.