Legislator Jurisprudence & Législation
03-30222 Généré par l'IA

Employee v. Former Employer (Occupational Disease and Inexcusable Fault)

Numéro de cause 03-30222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, recognized as having an occupational disease related to his work from 1950 to 1992, sued his former employer seeking recognition of the employer's inexcusable fault. The appellate court confirmed the finding of inexcusable fault, leading to the maximum pension award and compensation for physical and moral damages, which the social security fund could seek reimbursement for from the employer. The employer contested this, arguing that inexcusable fault requires proof the employer knew or should have known of the specific danger within the context of industry regulations and scientific knowledge applicable during the exposure period, and that the lower court failed to properly assess the adequacy of preventative measures taken against asbestos exposure based on the scientific and technical knowledge of the time. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's findings established both the employer's awareness of the danger related to asbestos and its failure to take necessary protective measures, which sufficiently characterized the inexcusable fault under the relevant social security code provisions.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee v. Former Employer (Occupational Disease and Inexcusable Fault): The appellate court confirmed the finding of inexcusable fault, leading to the maximum pension award and compensation for physical and moral damages, which the social security fund could seek reimbursement for from the employer. The employer contested this, arguing that inexcusable fault requires proof the employer knew or should have known of the specific danger within the context of industry regulations and scientific knowledge applicable during the exposure period, and that the lower court failed to properly assess the adequacy of preventative measures taken against asbestos exposure based on the scientific and technical knowledge of the time. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's findings established both the employer's awareness of the danger related to asbestos and its failure to take necessary protective measures, which sufficiently characterized the inexcusable fault under the relevant social security code provisions.

Mots-clés

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maladie professionnelle exposition à un danger prestations d'assurance-accidents institutions de prévoyance indemnité pour tort moral sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
This article defines the condition for finding inexcusable fault of the employer, which was central to upholding the decision regarding the work-related illness.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellant to pay legal costs to the respondent and the CPAM.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

This article defines the condition for finding inexcusable fault of the employer, which was central to upholding the decision regarding the work-related illness.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellant to pay legal costs to the respondent and the CPAM.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été employé par la société Alstom Power Turbomachines (la société Alstom) de 1950 à 1992 ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé à 5 % à compter du 2 novembre 1996 ; que le 9 octobre 2000, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Besançon, 28 janvier 2003) a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Alstom, dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM de Belfort à son profit était opposable à son employeur, fixé au maximum le montant de la rente, et y ajoutant, lui a alloué diverses sommes en réparation de son préjudice physique, moral et d'agrément et dit que la CPAM de Belfort pourrait réclamer le remboursement de ces sommes à la société Alstom Power Turbomachines ;

Attendu que la société Alstom Power Turbomachines fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience, par l'employeur, du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, notamment, au regard du secteur d'activité concerné ; qu'ainsi , en affirmant qu'il importait peu que l'employeur n'ait pas directement fabriqué de l'amiante afin d'apprécier s'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience, par l'employeur, du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi en décidant , au regard de travaux n'envisageant ni l'activité de l'employeur, ni les fonctions du salarié, que la société Alstom avait conscience du danger auquel elle avait exposé ce dernier, sans constater précisément que, dans le domaine d'activité en cause, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'état des connaissances scientifiques relatives aux risques de l'amiante permettaient à l'employeur, avant 1977, d'avoir conscience du danger auquel était spécialement exposé le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que dans ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Alstom avait fait valoir qu'avant le décret du 17 août 1977, elle avait mis en place des moyens de protection individuels et collectifs contre l'empoussièrement , notamment grâce à des dispositifs de ventilation, remplacés au début des années 1970 compte tenu de leur nuisance sonore ; qu'ainsi, en affirmant que ces développements contredisaient la position de la société Alstom, qui indiquait avoir ignoré les dangers liés à l'utilisation de l'amiante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de l'employeur, quant aux mesures de prévention adoptées, s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladie professionnelle ;

qu'en affirmant que la société Alstom n'avait pas pris des mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger résultant de l'inhalation de poussières d'amiante, sans constater que les mesures adoptées par elle n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques disponibles à l'époque à laquelle le salarié avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

5 / qu'en se bornant à affirmer que les matériels relatifs à l'évacuation des fumées aux postes de soudures, installés avant 1977, n'étaient pas "spécifiquement adaptés à l'évacuation des poussières d'amiante", sans constater qu'un tel équipement aurait été disponible à cette époque , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié; que la cour d'appel a pu ainsi, hors toute dénaturation, en déduire que la société Alstom Power Turbomachines avait commis une faute inexcusable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alstom Power Turbomachines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alstom Power Turbomachines à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Belfort la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.