Legislator Jurisprudence & Législation
03-30209 Généré par l'IA

Survivor Pension Cumulation Dispute: Pension Calculation Error

Numéro de cause 03-30209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A beneficiary receiving two personal retirement pensions contested the amount of a survivor's pension granted upon the death of their spouse, calculated by the regional health insurance fund. The appellate court upheld the fund's calculation, deeming it the most advantageous option for the survivor among several possibilities. The high court quashed this decision because the appellate court failed to properly analyze the applicable complex rules concerning the cumulation of the survivor's pension with personal pensions, specifically neglecting to apply the correct thresholds (52% and 73% minimum) and incorrectly applying the fractional division rule for multiple debt-bearing schemes to the minimum cumulation limit, thereby violating the relevant social security code articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, L. 353-1, D. 353-1, D. 355-1, D. 171-1, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Survivor Pension Cumulation Dispute: Pension Calculation Error: The appellate court upheld the fund's calculation, deeming it the most advantageous option for the survivor among several possibilities. The high court quashed this decision because the appellate court failed to properly analyze the applicable complex rules concerning the cumulation of the survivor's pension with personal pensions, specifically neglecting to apply the correct thresholds (52% and 73% minimum) and incorrectly applying the fractional division rule for multiple debt-bearing schemes to the minimum cumulation limit, thereby violating the relevant social security code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de la rente de survivant décisions en matière de pension de retraite erreur de calcul litige d'assurances sociales caisse de compensation fonds de pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
L. 353-1
Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal regarding the calculation of the survivor's pension.
D. 353-1
Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal regarding the calculation of the survivor's pension.
D. 355-1
Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal regarding the calculation of the survivor's pension.
D. 171-1
Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal, concerning the application of fractioning in multi-regime survivor's pension calculation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to condemn the defendant to pay a sum for legal costs under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 353-1

Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal regarding the calculation of the survivor's pension.

D. 353-1

Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal regarding the calculation of the survivor's pension.

D. 355-1

Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal regarding the calculation of the survivor's pension.

D. 171-1

Cited as one of the legal provisions violated by the Court of Appeal, concerning the application of fractioning in multi-regime survivor's pension calculation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the defendant to pay a sum for legal costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 353-1, D. 353-1, D. 355-1 et D. 171-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que bénéficiaire de deux pensions de retraite, l'une du régime général de la sécurité sociale et l'autre de la mutualité sociale agricole, Mme X... a formulé au décès de son conjoint une demande de pension de réversion dont elle a contesté le montant notifié le 10 mai 2000 par la Caisse régionale d'assurance maladie ;

Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt attaqué retient que le calcul de la Caisse équivalent à 54 % de la pension du conjoint décédé doit être retenu "entre plusieurs hypothèses", comme "la solution la plus avantageuse" pour l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser le calcul opéré par la Caisse, alors d'une part, que le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages vieillesse personnels dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré, sans que cette limite puisse être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, et d'autre part, que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de pluralité de régimes débiteurs d'avantages de réversion, ne s'applique pas au calcul de cette limite minimale du cumul, mais seulement aux avantages personnels du conjoint survivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la CRAM du Massif Central aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Massif Central à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.