Legislator Jurisprudence & Législation
03-30169 Généré par l'IA

Social Benefits Fund Reimbursement Dispute (Inadmissible Appeal)

Numéro de cause 03-30169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A social benefits fund sought reimbursement from an individual for housing allowance payments received for a specific period because the individual failed to provide their 2000 resource declaration, and while the initial social security court rejected the fund's claim, the higher appellate body rejected the appeal because the argument raised—that the lower court improperly addressed the beneficiary's objection since the amicable appeal commission had not ruled on the merits of the alleged overpayment—was a mixed question of fact and law that was raised for the first time before the Court of Cassation and was therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, non applicable; Social Benefits Fund Reimbursement Dispute (Inadmissible Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

Mots-clés

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allocation sociale paiement des prestations logement social contentieux de sécurité sociale fonds en valeurs mobilières escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R.142-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
non applicable
The dispositive orders condemn the appellant to pay costs, but do not explicitly cite the relevant procedural article (e.g., article concerning costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non applicable

The appeal was rejected based on procedural inadmissibility ('le moyen est irrecevable'), but the specific procedural rule justifying the rejection (e.g., regarding the introduction of new grounds before the Supreme Court) was not explicitly cited in the dispositive orders.

non applicable

The dispositive orders only include the rejection of the appeal and the ruling on costs, without citing any specific substantive or procedural article justifying the decision on the merits or the inadmissibility itself.

non applicable

The dispositive orders condemn the appellant to pay costs, but do not explicitly cite the relevant procedural article (e.g., article concerning costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (la Caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme perçue au titre de l'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2001, au motif que celui-ci n'avait pas fourni sa déclaration de ressources de l'année 2000 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Douai, 22 janvier 2003) a débouté la Caisse de sa demande aux fins de condamnation de l'assuré au paiement de la somme réclamée ;

Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est penché sur la contestation soulevée par l'allocataire alors pourtant que la commission de recours amiable de la Caisse n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation de l'indu par l'intéressé ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable par l'assuré ait été soutenu devant les juges du fond ;

que mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.