Legislator Jurisprudence & Législation
03-30168 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Procedural Objection on Amicable Appeals Commission)

Numéro de cause 03-30168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family allowance fund sought reimbursement from an individual for social housing allowance received between June and September 2000 because the individual failed to submit their 1999 resource declaration, but the social security court rejected the claim. On appeal, the regional directorate argued the lower court erred by ruling on the dispute when the claimant had not first submitted the alleged overpayment to the amicable appeals commission, as required by the Social Security Code. However, the High Court dismissed the appeal because the record did not show that the appellant had raised the procedural argument concerning the non-seizure of the amicable appeals commission before the court of first instance, rendering the mixed fact and law argument inadmissible when raised for the first time before the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Family Allowance Fund v. Individual (Procedural Objection on Amicable Appeals Commission): On appeal, the regional directorate argued the lower court erred by ruling on the dispute when the claimant had not first submitted the alleged overpayment to the amicable appeals commission, as required by the Social Security Code. However, the High Court dismissed the appeal because the record did not show that the appellant had raised the procedural argument concerning the non-seizure of the amicable appeals commission before the court of first instance, rendering the mixed fact and law argument inadmissible when raised for the first time before the Court of Cassation.

Mots-clés

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allocation familiale caisse de compensation griefs de procédure logement social procédure en assurances sociales saisie de fonds

Dispositions légales citées

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article R.142-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs (dépens) of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales (la Caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme perçue au titre de l'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er juin au 30 septembre 2000, au motif que celui-ci n'avait pas fourni sa déclaration de ressources de l'année 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Douai, 22 janvier 2003) a débouté la Caisse de sa demande aux fins de condamnation de l'assuré au paiement de la somme réclamée ;

Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est penché sur la contestation soulevée par l'allocataire alors pourtant que la commission de recours amiable de la Caisse n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation de l'indu par l'intéressé ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable par l'assuré ait été soutenu devant les juges du fond ;

que mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.