Legislator Jurisprudence & Législation
03-30149 Généré par l'IA

Insured vs. Health Insurance Fund (Benefits Dispute)

Numéro de cause 03-30149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured professional was denied daily sickness benefits by the primary health insurance fund for certain periods, a decision partially confirmed by the amicable appeals commission which nevertheless accepted the benefits for the period of December 12 to December 23, 2000. The appellate court incorrectly ruled that the work stoppage during this latter period was not eligible for daily benefits, thereby violating procedural rules because no dispute existed between the fund and the insured regarding that specific period. Consequently, the high court partially quashed the appellate decision concerning the benefits for December 12-23, 2000, confirming that the benefits were due based on the fund's prior concession, and ruled that no further referral was necessary.

Regeste Legislator

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L.142-1 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured vs. Health Insurance Fund (Benefits Dispute): The appellate court incorrectly ruled that the work stoppage during this latter period was not eligible for daily benefits, thereby violating procedural rules because no dispute existed between the fund and the insured regarding that specific period. Consequently, the high court partially quashed the appellate decision concerning the benefits for December 12-23, 2000, confirming that the benefits were due based on the fund's prior concession, and ruled that no further referral was necessary.

Mots-clés

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assurance d'une indemnité journalière caisses d'assurance-maladie litige d'assurances sociales droit aux prestations d'assurance action directe contre l'assureur décision partielle

Dispositions légales citées

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L.142-1 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale
The court implicitly relied on these articles when it found that the Court of Appeal violated them by ruling on a period where no dispute existed, leading to the partial cassation.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
The court relied on this article in conjunction with the social security code to rule on the violation concerning the lack of a dispute.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to justify the decision that no referral back to the lower court was necessary after the partial cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.142-1 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale

The court implicitly relied on these articles when it found that the Court of Appeal violated them by ruling on a period where no dispute existed, leading to the partial cassation.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

The court relied on this article in conjunction with the social security code to rule on the violation concerning the lack of a dispute.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to justify the decision that no referral back to the lower court was necessary after the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.142-1 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 22 décembre 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme X..., infirmière au Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles en milieu marin de Granville, une décision de refus de versement d'indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail du 14 octobre 2000, du 19 au 29 octobre 2000 et à compter du 12 décembre 2000 ; que la commission de recours amiable a accepté le versement des indemnités journalières pour la période du 12 au 23 décembre 2000 mais confirmé le refus de versement pour le surplus ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que l'arrêt de travail compris entre le 12 décembre 2000 et le 23 décembre 2000 ne pouvait donner lieu à indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun litige n'opposait la Caisse à Mme X... sur la période précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs qui ne permettent pas l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'arrêt de travail compris entre le 12 décembre 2000 et le 23 décembre 2000 ne pouvait donner lieu à indemnités journalières, l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a accepté le versement d'indemnités journalières au titre de la période du 12 décembre 2000 au 23 décembre 2000 ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.