Creditor Omission in Liquidation Statement: Improper Rectification Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor bank, whose claim was omitted from the final statement of creditors following the liquidation of a debtor's assets, sought rectification of the statement before the commercial court; the lower court confirmed the trial court's decision, which had dismissed the claim as inadmissible because it had not been raised through a formal reclamation against the established statement of creditors. The high court upheld this decision, reasoning that since the omission was due to the initial failure to list the claim on the established state of creditors, the proper procedure was not a direct request for admission to the collective proceedings court, which only handles challenges to the existing statement, but rather the institution of a supplementary statement to be approved by the supervising judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Omission in Liquidation Statement: Improper Rectification Procedure: The high court upheld this decision, reasoning that since the omission was due to the initial failure to list the claim on the established state of creditors, the proper procedure was not a direct request for admission to the collective proceedings court, which only handles challenges to the existing statement, but rather the institution of a supplementary statement to be approved by the supervising judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
This provision was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees (damages) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mai 2002), que M. X... a été placé en liquidation des biens le 14 septembre 1992, à la suite de la résolution du concordat dont il avait bénéficié ; que la créance de la banque Wormser frères réunis aux droits de laquelle est venue la banque d'escompte et Wormser frères réunis (la banque), régulièrement produite au passif , n'a pas été portée sur l'état des créances déposé au greffe le 2 novembre 1993 ; que par requête du 22 septembre 1999, le syndic a saisi le tribunal d'une requête tendant à la rectification de l'état et à l'admission de la créance ; que par jugement du 7 décembre 1999, le tribunal a rejeté la demande à laquelle s'était jointe la banque, dit que l'état des créances de la liquidation de M. X... a été définitivement arrêté et qu'il n'y a pas lieu d'y mentionner la banque ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le rejet de la production , qui ouvre la voie de la réclamation prévue aux articles 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967 et 51 du décret du 22 décembre 1967, ne peut résulter de son défaut d'inscription sur l'état des créances, de sorte que la cour d'appel ne peut déclarer irrecevable la demande d'admission d'une créance ne figurant pas sur l'état des créances et se refuser à statuer sur celle-ci ; qu'en décidant du contraire, au motif tiré de l'absence de réclamation et de ce que la voie de l'état complémentaire serait seule possible, bien qu'elle ait expressément constaté que la créance litigieuse" n'aurait par erreur pas été portée sur l'état déposé au greffe le 2 novembre 1993, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ainsi que les articles 48 à 50 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de la banque avait été omise de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire , l'arrêt retient exactement que la demande d'admission de la créance ne pouvait pas être portée devant le tribunal de la procédure collective, lequel ne connaît que des réclamations formées contre l'état des créances, mais devait donner lieu à un état complémentaire arrêté par le juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque d'escompte et Wormser frères réunis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.