Legislator Jurisprudence & Législation
02-18559 Généré par l'IA

Appellant v. Judicial Liquidation and Joinder of Proceedings

Numéro de cause 02-18559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested the decision to place her into judicial liquidation and to join her proceeding with that of her spouse, arguing that the subsequent liquidation order resulted from a rectified initial judgment (which had incorrectly included her) that was later overturned on appeal, suggesting the liquidation order should also be nullified as a necessary consequence. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the spouse's subsequent liquidation order, issued based on the specific circumstances of their agricultural operation, was not a necessary consequence of the rectified judgment, and furthermore, since the initial joint receivership order against both spouses as farmers had become final, the appellate court was not required to explicitly find a commingling of assets before ordering the joinder of the liquidation proceedings.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appellant v. Judicial Liquidation and Joinder of Proceedings: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the spouse's subsequent liquidation order, issued based on the specific circumstances of their agricultural operation, was not a necessary consequence of the rectified judgment, and furthermore, since the initial joint receivership order against both spouses as farmers had become final, the appellate court was not required to explicitly find a commingling of assets before ordering the joinder of the liquidation proceedings.

Mots-clés

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jonction de causes procédure légale de liquidation conjoint bénéfice action en séparation de corps destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order stating the final outcome of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités

This provision is cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2002), que par jugement du 10 avril 1997, M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire ; que Mme X... a, d'une part, présenté au tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 10 avril 1997 en soutenant qu'elle ne pouvait être concernée par cette procédure et, d'autre part, interjeté appel de ce même jugement ; que par jugement du 15 janvier 1998, le tribunal a accueilli la requête et a réformé le jugement du 10 avril 1997 en ce qu'il avait mis Mme X... en redressement judiciaire ; que ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel du 10 février 1999 ; que par ailleurs, la cour d'appel a déclaré l'appel du jugement du 10 avril 1997 irrecevable comme tardif ;

qu'entre temps, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 16 février 1998 ; que par jugement du 20 mai 1999, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ; que cette dernière a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et ordonné le jonction de la procédure avec la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X... le 16 février 1998 alors, selon le moyen, que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui constitue la suite ou l'application du jugement infirmé, qu'après avoir constaté que le jugement du 15 janvier 1998, rectifiant celui du 10 avril 1997 en ce qu'il avait prononcé par erreur le redressement judiciaire de Mme X..., avait été infirmé par arrêt du 10 février 1999, ce dont il résultait que le jugement du 16 février 1998 prononçant uniquement la liquidation judiciaire de M. X..., qui constituait la suite nécessaire du jugement rectificatif avait été annulé par voie de conséquence, la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur cette décision pour prononcer la liquidation judiciaire de Mme X..., a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L.620-1, L. 621-6, L. 621-27 et L. 621-142 du Code de commerce ;

Mais attendu que le jugement du 16 février 1998 qui par des motifs propres à la situation de l'exploitation agricole a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ne constitue pas la suite nécessaire du jugement rectificatif du 15 janvier 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'à défaut d'une confusion de leurs patrimoines, deux personnes physiques ne peuvent être soumises à une procédure collective unique ; qu'en ordonnant la jonction de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X..., à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X... le 16 février 1998, sans constater la confusion des patrimoines des époux X..., la cour d'appel n° a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 620-1, L.621-6, L.621-27et L. 621-142 du Code de commerce ;

Mais attendu que le jugement qui a prononcé l'ouverture d'une procédure unique de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme X... en leur qualité d'agriculteur étant devenu irrévocable, la cour d'appel, qui a prononcé la liquidation judiciaire mettant fin à la période d'observation, n'avait pas à procéder aux constatations visées au moyen ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.