IT Firm v. Computer Manufacturer: Software Duplication and Intellectual Property Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn IT engineering firm sued a computer manufacturer for illicit duplication of software elements provided under technical and commercial cooperation agreements, resulting in a lower court awarding the engineering firm 5,000,000 francs in damages. The highest court upheld the decision, reasoning that the transfer of software reserves the author's intellectual property rights, permitting no reproduction outside contractual provisions, and the appellate court correctly based its finding on the manufacturer's admission of the contested duplications in a letter written to settle terminal deliveries, thereby legally justifying the award for prejudice arising from a breach of contract under intellectual property law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; IT Firm v. Computer Manufacturer: Software Duplication and Intellectual Property Breach: The highest court upheld the decision, reasoning that the transfer of software reserves the author's intellectual property rights, permitting no reproduction outside contractual provisions, and the appellate court correctly based its finding on the manufacturer's admission of the contested duplications in a letter written to settle terminal deliveries, thereby legally justifying the award for prejudice arising from a breach of contract under intellectual property law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles provided the legal basis for upholding the Court of Appeal's decision regarding the liability for illicit duplication of software elements.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en application d'accords de coopération technique et commerciale, la société d'ingénierie informatique Integro advanced computer systems (la société Integro) a fourni à la société Bull, constructeur informatique, les logiciels équipant certains matériels que cette dernière vendait ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) a condamné la société Bull à payer la somme de 5 000 000 de francs de dommages-intérêts envers la société Integro, en raison de duplications illicites d'éléments des logiciels conçus et remis par celle-ci ;
Mais attendu que la cession d'un logiciel réserve la propriété intellectuelle de son auteur et ne permet aucune reproduction extérieure aux prévisions contractuelles ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé l'aveu que la société Bull avait fait des duplications reprochées dans une lettre, expliquant qu'elle les avait réalisées afin de solder la livraison de terminaux ; que, sans dénaturer le document dont elle a seulement relaté les termes, et ayant souverainement apprécié le préjudice né d'une faute dans l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bull aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bull et Integro advanced computer systems ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.