Legislator Jurisprudence & Législation
03-10999 Généré par l'IA

Municipalities' Appeal on Rural Path Acquisitive Prescription Rejected

Numéro de cause 03-10999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal brought by the municipalities concerning a rural path was rejected because the appellate court correctly found that the possession by the current owner and their predecessors of parts of the path, which had been incorporated into a hazelnut grove and meadows, was public, continuous, unequivocal, and as an owner for over thirty years, evidenced by the enclosure and the age of trees planted on the incorporated sections, thereby satisfying the requirements for acquisitive prescription; furthermore, a ground of appeal arguing that the path was not included in the 1990 sale was deemed inadmissible as a new argument raised for the first time on appeal, mixing facts and law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipalities' Appeal on Rural Path Acquisitive Prescription Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription acquisitive zones rurales terrain communal non-classement loi sur les chemins pour piétons approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision applied to order the payment of a sum to the defendant based on article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision applied to order the payment of a sum to the defendant based on article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les communes n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que le chemin rural n'aurait pas été compris dans la vente intervenue en 1990, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une première partie du chemin rural incorporée dans la noiseraie exploitée par M. de X... depuis l'acquisition de sa propriété dans le courant de l'année 1990 avait été laissée en prairies et clôturée par l'exploitant précédent, que cette possession, qui existait depuis 30 ans, ne pouvait être considérée comme équivoque au motif qu'une activité de chasse ou de cueillette des champignons avait éventuellement pu conduire des usagers sur les lieux, que l'ancienneté des arbres dépendant de la noiseraie et complantés dans la deuxième partie du chemin également incorporé dans le domaine agricole contigu démontrait l'existence d'une possession publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire et que même si des promeneurs avaient pu parfois s'engager dans le bois de chênes trentenaires dont l'expert avait relevé l'existence sur partie du chemin rural, une possession de même durée par les auteurs de M. de X... et par ce dernier ne pouvait être écartée pour défaut d'une exploitation que seuls l'âge et le développement des arbres devaient requérir, la cour d'appel qui, sans être tenue de se prononcer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a fait ressortir l'existence d'actes matériels de possession, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la commune du Pizou et la commune d'Eygurande Gardedeuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune du Pizou et la commune d'Eygurande Gardedeuil à payer à M. de X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.