Legislator Jurisprudence & Législation
03-10775 Généré par l'IA

Property Sale Dispute and Damages Claim Rejection

Numéro de cause 03-10775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute where property owners offered their tenant the right to purchase an apartment in late 1999 for 2,400,000 francs, which offer was not acted upon, and a subsequent offer by the tenant in July 2000 to buy for 2,600,000 francs was also unfinalized; the appellate court correctly determined that no agreement on the sale was reached, based on its sovereign appreciation of the facts, and further correctly dismissed the tenant's claim for damages related to the publication of a lawsuit seeking to establish the sale, while simultaneously rejecting the owners' cross-claim for prejudice from that procedure as no supporting evidence was provided.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Dispute and Damages Claim Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.

Mots-clés

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droits du locataire différend commercial épuration de l'état des charges qualité pour recourir réalisation forcée d'immeubles estimation immobilière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the indemnity payment between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the indemnity payment between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en décembre 1999, les consorts X..., propriétaires, avaient offert à Mme Y... d'acquérir l'appartement dont elle était locataire au prix de 2 400 000 francs mais que cette offre n'avait pas eu de suite, qu'aucun rendez-vous n'avait été fixé pour régulariser la promesse de vente, qu'assignée en expulsion, Mme Y... avait sollicité un délai, qu'en juillet 2000, elle avait offert de régulariser la vente au prix de 2 600 000 francs, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'éventuelles modalités de paiement du prix et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à de simples arguments, a pu en déduire qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la publication de l'assignation tendant à la constatation de la vente, effectuée par Mme Y..., était mal fondée et avait causé un préjudice aux consorts X... en les empêchant de disposer de leurs biens et, par motifs propres, répondant à la demande d'indemnisation complémentaire, que les consorts X... ne démontraient pas avoir subi un préjudice à raison de la procédure intentée, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette dernière demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... veuve Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme A... et à Mme B..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros et rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.