Administrative Detention Notification Requirements Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court decision declared the administrative detention of a foreign national irregular, reasoning that the individual had not benefited from or been informed of the right to moral and psychological support mandated by decree for detainees. The high court quashed this decision, ruling that no provision explicitly requires specific notification about the support actions outlined in the decree, thus finding that the appellate court violated the relevant ordinance concerning administrative detention. Since the legal detention period had expired, the high court dismissed the need for further judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 5 du décret du 19 mars 2001, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Detention Notification Requirements Dispute: The high court quashed this decision, ruling that no provision explicitly requires specific notification about the support actions outlined in the decree, thus finding that the appellate court violated the relevant ordinance concerning administrative detention. Since the legal detention period had expired, the high court dismissed the need for further judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis whose interpretation led to the cassation of the lower court's decision.
Cited as the legal basis whose interpretation was incorrect, leading to the cassation of the lower court's decision.
Cited as the procedural basis for cassation without referral (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 5 du décret du 19 mars 2001 ;
Attendu selon le second de ces textes, que les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'action d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales ; qu'une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement ;que, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Yi X... Y..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 août 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet du Puy-de-Dôme ; que saisi par le préfet le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu de maintenir M. Yi X... Y... en rétention, l'ordonnance retient qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'intéressé a bénéficié d'un soutien moral et psychologique, ni même qu'il a été informé de ce droit, que ses droits ont donc été violés et que sa rétention est irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne prévoit que les actions prévues à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 fassent l'objet d'une information spécifique, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 août 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.