Administrative Detention Irregularity and Support Rights Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First President of the Court of Appeal annulled a prefect's order prolonging an alien's administrative detention, finding the detention irregular because the individual had not received the mandated moral and psychological support or been informed of this right, as per the implementing decree provisions. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the decree did not require specific notification about these support rights, thus violating the relevant ordinance; however, because the legal detention periods had already expired, no further ruling was necessary, leading to the cassation without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 5 du décret du 19 mars 2001, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Detention Irregularity and Support Rights Notification: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the decree did not require specific notification about these support rights, thus violating the relevant ordinance; however, because the legal detention periods had already expired, no further ruling was necessary, leading to the cassation without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the annulment of the lower court's decision.
This article was cited alongside Article 35 bis in the grounds for the decision, as the lower court incorrectly interpreted its application regarding the mandatory information provided to the detainee.
This article was cited to justify the Court of Cassation's decision to quash the decision without referral (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 5 du décret du 19 mars 2001 ;
Attendu selon le second de ces textes, que les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'action d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales ; qu'une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement ;que, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 août 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour par décision du préfet du Puy-de-Dôme ; que saisi par le préfet le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu de maintenir M. X... en rétention, l'ordonnance retient qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'intéressé a bénéficié d'un soutien moral et psychologique, ni même qu'il a été informé de ce droit, que ses droits ont donc été violés et que sa rétention est irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne prévoit que les actions prévues à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 fassent l'objet d'une information spécifique, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 août 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.