Legislator Jurisprudence & Législation
02-15642 Généré par l'IA

Creditor's Claim Declaration in Receivership, Resumption of Stayed Suit, and Procedural Defects

Numéro de cause 02-15642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor sued a company and its guarantors for payment, and after the company entered receivership, the creditor declared its claim; when the company's continuation plan was adopted, the lower court held the stayed lawsuit properly resumed upon the claim declaration, and a subsequent procedural step by the creditor interrupted the instance's obsolescence period, but the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the instance could not have validly resumed because the creditors' representative, whose presence was required, was not duly summoned, and further ruling that the trial court erred by accepting an order from the supervising judge regarding the claim declaration's regularity as conclusive, instead of verifying the declaration's validity itself.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, Art. L. 621-41 du Code de commerce, Art. L. 621-67, alinéa 2, du Code de commerce, Art. 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, Art. 1351 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Claim Declaration in Receivership, Resumption of Stayed Suit, and Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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créance dans la faillite motifs de cassation déclaration de validité suspension de la procédure vice de procédure citation à comparaître

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
Vu les articles 1351 du Code civil, L.
Art. L. 621-41 du Code de commerce
Cited as the ground for cassating the decision regarding the suspension and resumption of the proceedings in the context of receivership.
Art. L. 621-67, alinéa 2, du Code de commerce
Cited as the ground for cassating the decision regarding the necessity of notifying the creditors' representative upon the resumption of proceedings.
Art. 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985
Cited in conjunction with commercial code articles as the ground for cassating the decision regarding the resumption of proceedings after the declaration of claim.
Art. 1351 du Code civil
Cited as the ground for cassating the decision concerning the court's competence to review the validity of the claim declaration, despite a judge-commissaire's ordinance.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs brought by the respondent.
Condamne la Banque populaire Toulouse-Pyrénées aux dépens
Imposes costs against the respondent bank.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 621-41 du Code de commerce

Cited as the ground for cassating the decision regarding the suspension and resumption of the proceedings in the context of receivership.

Art. L. 621-67, alinéa 2, du Code de commerce

Cited as the ground for cassating the decision regarding the necessity of notifying the creditors' representative upon the resumption of proceedings.

Art. 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985

Cited in conjunction with commercial code articles as the ground for cassating the decision regarding the resumption of proceedings after the declaration of claim.

Art. 1351 du Code civil

Cited as the ground for cassating the decision concerning the court's competence to review the validity of the claim declaration, despite a judge-commissaire's ordinance.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs brought by the respondent.

Condamne la Banque populaire Toulouse-Pyrénées aux dépens

Imposes costs against the respondent bank.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 14 décembre 1993, la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) a assigné en paiement de diverses sommes les sociétés X..., X... Gascogne et Savel, ainsi que MM. Paul et Jean X..., en leurs qualités de cautions ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1993, la banque a déclaré sa créance le 13 janvier 1994 ;

que par ordonnance du 3 octobre 1994, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été adopté le 3 avril 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-41 et L. 621-67, alinéa 2, du Code de commerce, 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire aux fins de condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et ne peuvent tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, dûment appelés ;

Attendu que pour rejeter les demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance, la caducité de la déclaration de créance et l'extinction de cette dernière, l'arrêt retient que l'instance s'est trouvée reprise de plein droit au jour de la déclaration de créance, le délai de péremption de l'instance recommençant à courir à compter de ce jour et qu'en l'espèce l'instance a pu se poursuivre contre la seule société X... qui avait recouvré la libre disposition de ses droits et actions à compter de l'adoption du plan de continuation le 3 avril 1995, dans le délai de la péremption, la diligence interruptive de péremption effectuée par la banque le 29 mai 1995 produisant son plein et entier effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le représentant des créanciers, qui demeurait en fonctions le temps nécessaire à la vérification des créances, n'avait pas été appelé en la cause, ce dont il résultait que l'instance n'avait pu être valablement reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1351 du Code civil, L. 621-41 du Code de commerce et 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu' il appartient à la juridiction saisie d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de vérifier la régularité de la reprise d'instance et à cette fin d'apprécier la validité de la déclaration de créance ;

Attendu que pour rejeter les demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance, la caducité de la déclaration de créance et l'extinction de cette dernière, l'arrêt retient encore, pour ce qui concerne la contestation de la régularité de la déclaration de créance de la banque, qu'est produite aux débats l'ordonnance du juge-commissaire mentionnant que la banque avait régulièrement produit sa créance auprès du représentant des créanciers et qu'il n'est pas conclu que cette ordonnance ne serait pas définitive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire constatant qu'une instance était en cours est dépourvue de l'autorité de la chose jugée et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la validité de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Banque populaire Toulouse-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.