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03-15581 Généré par l'IA

Borrowers vs. Lender: Duty to Inform on Group Life Insurance Coverage Allocation

Numéro de cause 03-15581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The borrowers challenged a lender for failing in its duty to inform and advise regarding a group life insurance policy taken out for a restructuring loan, where the guaranteed capital was split equally (50% each) between the two spouses, leading to insufficient coverage upon default. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, ruling that the lender had met its obligation of information and counsel because it provided the borrowers with a policy notice detailing the general conditions, coverage risks, premium calculation, and the explicit 50/50 distribution of the insured capital, thereby not requiring the lender to advise on the subscription of supplementary insurance.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers vs. Lender: Duty to Inform on Group Life Insurance Coverage Allocation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, ruling that the lender had met its obligation of information and counsel because it provided the borrowers with a policy notice detailing the general conditions, coverage risks, premium calculation, and the explicit 50/50 distribution of the insured capital, thereby not requiring the lender to advise on the subscription of supplementary insurance.

Mots-clés

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assurance-vie prêteur risque assuré défaillance du mandataire manquement de l'assureur groupement bancaire

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
The grounds for the appeal alleged that the lower court failed to examine the breach of the duty to advise under this article, although this article was the basis of the initial action.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

The grounds for the appeal alleged that the lower court failed to examine the breach of the duty to advise under this article, although this article was the basis of the initial action.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 2 octobre 2002), que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) a consenti le 17 juillet 1992 à M. et Mme X... un prêt de restructuration de 350 000 francs au taux de 13,1 %, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur leur maison d'habitation ;

que les emprunteurs ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le CFCAL pour garantir les risques d'incapacité, invalidité et décès, à concurrence de la moitié du capital emprunté pour le mari et de la moitié pour la femme ; qu'ils ont interrompu les remboursements, et que le CFCAL leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'ils l'ont alors assigné pour voir juger qu'il avait manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'occasion de leur adhésion à l'assurance de groupe ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir dit mal fondés dans leur action en responsabilité, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de conseil et engage sa responsabilité la banque qui, ayant conclu un contrat de prêt avec deux époux, souscrit un contrat d'assurance de groupe sans attirer leur attention sur le fait que le capital assuré sera réparti à 50 % par tête et les risques qui peuvent s'en suivre ; que le CFCAL ayant conclu un contrat de prêt avec M. et Mme X..., il a souscrit une assurance de groupe prévoyant que le capital à assurer serait réparti pour moitié sur chacun des deux époux ;

qu'en énonçant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux X..., si le CFCAL n'avait pas commis une faute en n'attirant aucunement leur attention sur les risques encourus par une telle répartition du capital et sur l'opportunité d'étendre la garantie jusqu'à 100 % du capital sur chaque tête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que le CFCAL a remis à l'adhérent une notice qui comporte les conditions générales d'assurance, la durée, les risques couverts, le calcul du montant de la prime annuelle et qui prévoit une répartition du capital assuré par moitié par chacun des époux soit chacun pour 175 000 francs de capital ; que, de ces constatations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que l'établissement de crédit n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil, qui n'impose pas de conseiller aux intéressés la souscription d'une assurance complémentaire, et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.