Liquidator Appeal Regarding Asset Shortfall Action Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company, the liquidator sued the manager seeking the application of a statutory provision regarding the shortfall of assets, which resulted in a lower court ordering the manager to pay a specified amount. The liquidator appealed, arguing that the initial summons did not need to include the mandatory convocation of the manager for a council chamber hearing to validate the action for the shortfall of assets, and that the appellate court erred by declaring the initial act irregular for omitting this convocation and consequently refusing to rule on the merits due to the appellate court's devolutive effect. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the premise of the argument was factually incorrect because the lower court's decision was not based on the omission of the council chamber convocation in the initial summons, as the summons had indeed included a date for appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appeal Regarding Asset Shortfall Action Validity: The liquidator appealed, arguing that the initial summons did not need to include the mandatory convocation of the manager for a council chamber hearing to validate the action for the shortfall of assets, and that the appellate court erred by declaring the initial act irregular for omitting this convocation and consequently refusing to rule on the merits due to the appellate court's devolutive effect. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the premise of the argument was factually incorrect because the lower court's decision was not based on the omission of the council chamber convocation in the initial summons, as the summons had indeed included a date for appearance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001), qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Capcorn (la société), son liquidateur, M. X..., a, par acte du 26 juillet 1999, assigné M. Y..., gérant de la société, aux fins d'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a condamné M. Y... à payer les dettes sociales à concurrence de 100 000 francs ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé le jugement, refusé de se prononcer sur le fond de l'action "en comblement de l'insuffisance d'actif", alors, selon le moyen, que la convocation des dirigeants aux fins de leur audition en chambre du conseil, ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte introductif de l'instance en comblement de l'insuffisance d'actif ; qu'en décidant que l'acte introductif d'instance par lequel M. X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Capcorn, a saisi le tribunal de commerce d'Evry de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif qu'il entendait diligenter contre M. Y..., est irrégulier parce qu'il ne convoque pas celui-ci, en vue de son audition, à l'audience de la chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evry, et en déduisant de là que l'effet dévolutif de l'appel ne lui permet pas de se prononcer sur le fond de l'action formée par M. X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Capcorn, la cour d'appel a violé les articles 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'assignation délivrée le 26 juillet 1999 par M. X..., ès qualités, mentionne une convocation à comparaître à l'audience du mardi 7 septembre 1999, n'a pas décidé que l'acte introductif d'instance était irrégulier parce qu'il ne convoquait pas M. Y... en vue de son audition en chambre du conseil ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.