Former Employee Non-Compete Compensation Provisional Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee who signed a non-compete clause without a financial counterpart, despite the applicable collective bargaining agreement stipulating compensation equivalent to five-tenths of the average monthly salary of the last three months, sought payment of a provisional sum for this compensation. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision to order provisional payment, because the appellate court, within its sovereign power of assessment, reasonably determined that the employer failed to prove that the employee had violated the non-compete clause by working for a competitor, which was the employer's argument against payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Foselev méditerranée aux dépens; Former Employee Non-Compete Compensation Provisional Payment Dispute: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision to order provisional payment, because the appellate court, within its sovereign power of assessment, reasonably determined that the employer failed to prove that the employee had violated the non-compete clause by working for a competitor, which was the employer's argument against payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the decision to reject the claim).
This provision concerns the ruling on legal costs imposed in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... Y..., salarié de la société Foselev méditerranée, a signé le 1er juillet 1999 un avenant à son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière tandis que l'article 5 de la Convention collective des industries de la métallurgie applicable prévoyait une indemnité égale aux 5/10e de la moyenne mensuelle du traitement du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une provision sur la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen du mémoire, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité provisionnelle litigieuse, alors, selon le moyen, qu'il a versé aux débats trois attestations rédigées dans les formes de la loi aux termes desquelles il était démontré que le salarié a démissionné de ses fonctions pour aller travailler dans un groupe concurrent ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foselev méditerranée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.