Legislator Jurisprudence & Législation
02-41714 Généré par l'IA

Employee Dismissal Justification: Economic Motive vs. Personal Grounds

Numéro de cause 02-41714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed on October 1, 1997, for economic reasons, challenged the appellate ruling that the true reason for her dismissal was related to her person, arguing the court failed to first assess the reality and seriousness of the stated economic motive before concluding otherwise. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court, which has the authority to determine the true cause of dismissal, properly found the underlying reason to be inherent to the employee's person, thereby legally justifying its decision.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Justification: Economic Motive vs. Personal Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court, which has the authority to determine the true cause of dismissal, properly found the underlying reason to be inherent to the employee's person, thereby legally justifying its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi motifs de cassation décision motivée congé de convenance personnelle motifs valables justes motifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case (dismissing the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section to award costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case (dismissing the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to award costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1965, par un pharmacien aux droits duquel se trouve M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 1er octobre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2002) d'avoir jugé que la véritable cause du licenciement était un motif inhérent à la personne de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'un licenciement ne peut être réputé fondé sur une cause autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement que si le juge a, au préalable, constaté que le motif officiel n'était pas réel ;

qu'en estimant que le licenciement de Mme X..., était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement revêtait un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient de rechercher la véritable cause du licenciement, a constaté que celle-ci était inhérente à la personne de la salariée et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.