Legislator Jurisprudence & Législation
02-41660 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal Damages for Unsubstantiated Grievances

Numéro de cause 02-41660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that condemned it to pay damages for unfair dismissal, arguing the lower court erred by finding the stated reason—insufficient commercial results over a specified period—was not a genuine or serious cause when the employee demonstrably failed to meet set objectives, without first verifying those objectives were realistic or failure was due to external factors. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the specific grievances raised against the employee were ultimately unsubstantiated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société SPICERS France aux dépens; Employer Appeal of Unfair Dismissal Damages for Unsubstantiated Grievances: The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the specific grievances raised against the employee were ultimately unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif grief insuffisamment motivé perte d'emploi causée conflit du travail recours du personnel action en indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal filed by the company.
Condamne la société SPICERS France aux dépens
This provision orders the company to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal filed by the company.

Condamne la société SPICERS France aux dépens

This provision orders the company to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, qu'engagé en qualité de conseiller commercial par la société SPICERS FRANCE, selon contrat à durée indéterminée signé le 28 janvier 1991, M. X... a été licencié par lettre du 9 février 1998 pour "insuffisance de ses résultats commerciaux" depuis janvier 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, :

1 / que lorsque les juges du fond constatent que le salarié n'a pas atteint les objectifs définis par l'employeur, ils ne peuvent écarter l'insuffisance de résultats invoquée à l'appui du licenciement sans constater préalablement que ces objectifs n'étaient pas réalistes ou qu'ils n'ont pas été atteints en raison de causes extérieures au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... n'avait pas atteint les objectifs fixés par l'employeur ; qu'en relevant, pour en déduire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que les résultats de ce dernier étaient sensiblement au même niveau que ceux de ses collègues et qu'il avait perçu une prime d'objectif sans rechercher si les objectifs non atteints étaient réalistes ou s'ils n'avaient pas été atteints en raison de circonstances extérieures au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ;

que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... a été licencié en raison des mauvais résultats obtenus entre le mois de janvier 1996 et le 31 janvier 1998 ; qu'en relevant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que les résultats qu'il avait obtenus de mai 1997 à avril 1998 n'étaient pas les plus mauvais en comparaison de ses quatre autres collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPICERS France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.