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02-18833 Généré par l'IA

Union v. Compensation Fund on Collective Agreement Contribution Enforcement

Numéro de cause 02-18833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the enforcement of a collective agreement annex establishing a per-tonne contribution, signed by an employers' union and a specific union, with a compensation fund agreeing to manage the payments by joining a mutual aid fund. Upon the compensation fund's resignation from the mutual aid fund, the signatory union sued to compel payment, but the lower court dismissed the union's claim because the fund was not an employer subject to the relevant labor code provisions and had resigned from the mechanism facilitating payment. The highest court partially quashed the decision, ruling that the lower court erred by failing to determine whether the compensation fund was bound by the agreement it signed, as signing the annex obligated it to ensure the loyal execution of the contribution obligation for the employers, regardless of its status as an employer or its subsequent withdrawal from the associated mutual aid fund.

Regeste Legislator

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article L. 135-1 du Code du travail, Article L. 135-1, 135-3, ensemble D. 743-2-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article L.. 411-11 du Code du travail; Union v. Compensation Fund on Collective Agreement Contribution Enforcement: Upon the compensation fund's resignation from the mutual aid fund, the signatory union sued to compel payment, but the lower court dismissed the union's claim because the fund was not an employer subject to the relevant labor code provisions and had resigned from the mechanism facilitating payment. The highest court partially quashed the decision, ruling that the lower court erred by failing to determine whether the compensation fund was bound by the agreement it signed, as signing the annex obligated it to ensure the loyal execution of the contribution obligation for the employers, regardless of its status as an employer or its subsequent withdrawal from the associated mutual aid fund.

Mots-clés

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conflit collectif du travail fonds de compensation exécution créance de cotisation clause d'effectivité convention d'arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 135-1, 135-3, ensemble D. 743-2-1 du Code du travail

These articles formed the basis for the finding that the Court of Appeal failed to give a legal basis for its decision regarding the obligation of the Compensation Fund to execute the collective agreement annex.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for legal expenses.

Article L.. 411-11 du Code du travail

Although cited by the appellant in the first ground of appeal, the Court of Cassation explicitly found the ground unfounded and did not use this article in its final orders (cassation/dismissal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, il avait été convenu en novembre 1985 entre l'Union maritime des employeurs de main-d'oeuvre dans le port de Bayonne et le Syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du port de Bayonne du versement d' une cotisation à la tonne ; que par annexe du 7 avril 1993 à l'accord collectif du 31 octobre 1992 le montant de la cotisation a été fixé à 0,20 francs la tonne ; que cet accord et son annexe ont été signés par l'Union patronale et la Caisse de compensation de congés payés pour les dockers et assimilés du port de Bayonne d'une part et le syndicat CGT des dockers d'autre part ; que la Caisse de compensation pour assurer le versement de cette cotisation, dont elle était ainsi chargée, a adhéré en qualité de membre honoraire à la caisse mutuelle locale d'entraide et de répartition des ouvriers dockers du port de Bayonne ; qu'elle en a démissionné le 28 novembre 1997 avec effet le 31 décembre suivant ; que l'union locale CGT puis le syndicat CGT des dockers ont assigné ladite Caisse de compensation devant le tribunal de grande instance de Bayonne en application de l'annexe du 7 avril 1993, que la jonction des deux instances a été ordonnée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de l'Union locale CGT alors, selon le moyen, que les syndicats peuvent devant toutes les juridictions agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession ; que cette prérogative générale peut être utilisée en matière de convention collective ; qu'en l'espèce, le non-respect de l'accord du 7 avril 1993 relatif à la cotisation des employeurs à la tonne étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession des dockers et assimilés, l'action de l'Union locale CGT intentée le 26 juin 1998 est recevable, qu'en décidant le contraire, au motif erroné que cette action aurait été intentée postérieurement à celle du syndicat CGT signataire et au motif inopérant que l'union locale CGT n'aurait pas spécifié émaner de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.. 411-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'Union locale n'était pas signataire de l'annexe du 7 mai 1993 à un accord qui n'était pas étendu, ni membre d'une organisation syndicale signataire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 135-1, 135-3, ensemble D. 743-2-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le Syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du port de Bayonne de sa demande tendant à ordonner à la caisse de compensation des congés payés des dockers et assimilés d'exécuter l'annexe du 8 janvier 1993 à l'accord collectif du 31 octobre 1992, dont elle était signataire, l'arrêt retient que la Caisse de compensation n'a pas le statut d'employeur si bien que l'article L. 135-1 du Code du travail ne lui est pas applicable, et qu'ensuite de sa démission de la caisse mutuelle locale d'entraide et de répartition des ouvriers dockers du port de Bayonne elle ne peut plus être recherchée pour le paiement de cette cotisation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dernier de ces textes que la Caisse de compensation des congés payés à laquelle tous les employeurs d'un port sont tenus de s'affilier peut assurer, avec son accord, le versement de cotisations pour le compte de ceux-ci, et des deux premiers qu'un accord collectif oblige tous ceux qui les ont signés lesquels sont tenus de ne rien faire de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Caisse de compensation, peu important qu'elle ne fût pas employeur, n'avait pas en signant l'annexe du 8 janvier 1993, donné son accord au versement de la cotisation litigieuse pour le compte des employeurs, et se trouvait ainsi obligée par ledit accord dont elle devait assurer l'exécution loyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du port de Bayonne de ses demandes, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse de compensation des congés payés pour les dockers et assimilés du Port aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de compensation des congés payés pour les dockers et assimilés du Port à payer à l'Union CGT locale et au syndicat CGT des dockers et ouvriers portuaires et assimilés du Port de Bayonne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.