Insured vs. Insurance Broker: Liability for Loss Calculation and Breach of Duty to Advise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party, whose fire insurance indemnity was reduced due to an inaccurate declaration regarding the number of main rooms in the property, sued the insurance broker for liability, alleging fault in transcribing the provided information and a breach of the duty to inform and advise regarding the loss calculation resulting from the application of the proportional rule. The high court rejected the appeal, finding that the grounds raised against the broker for breach of the duty to inform and advise were merely an attempt to challenge the lower court's sovereign assessment of the evidence, which had led it to conclude that the broker had not committed any fault regarding the insured's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Insured vs. Insurance Broker: Liability for Loss Calculation and Breach of Duty to Advise: The high court rejected the appeal, finding that the grounds raised against the broker for breach of the duty to inform and advise were merely an attempt to challenge the lower court's sovereign assessment of the evidence, which had led it to conclude that the broker had not committed any fault regarding the insured's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
Order concerning the allocation of legal costs.
Provision cited regarding the rejection of the request for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2002), que Mlle X..., assurée auprès de la compagnie Reale Mutua (l'assureur) par l'intermédiaire de la société Sodedif (le courtier), n'a obtenu, à la suite de l'incendie qui a détruit l'immeuble assuré, qu'une indemnité réduite par application des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances, en raison de l'inexactitude de ses déclarations quant au nombre de pièces principales de l'immeuble ;
que Mlle X... a assigné son courtier en responsabilité en invoquant à la fois une faute commise dans la retranscription des éléments fournis par elle, et un manquement à l'obligation d'information et de conseil ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre son courtier d'assurance, la société Sodedif, en manquement à son obligation d'information et de conseil en vue de la réparation de son préjudice résultant de la réduction du montant de son indemnité de sinistre incendie due à l'application de la règle proportionnelle ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 7, 16 du nouveau Code de procédure civile, 1147 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis aux débats par Mlle X... qui en avait la charge, ce dont elle a déduit l'absence de faute du courtier ;
D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodedif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.