Legislator Jurisprudence & Législation
02-43017 Généré par l'IA

Employee Dismissal, Overtime Pay, and Union Intervention on Collective Bargaining Grounds

Numéro de cause 02-43017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiff, an employee, challenged his dismissal and sought payment for overtime and related indemnities; the union intervened in the labor court proceedings. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the lower court erred by rejecting the claim for overtime pay solely based on the insufficiency of the employee's evidence, failing to examine supporting documentation that the employer was obligated to provide regarding actual hours worked, thus violating the relevant labor code article. Furthermore, the appellate court wrongly dismissed the union's claim for damages by asserting the dispute was purely individual, disregarding that the employee's overtime claim was based on a collective bargaining agreement, which permitted the union to intervene due to the collective interest at stake.

Regeste Legislator

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articles 1355 du Code civil, article L. 212-1-1 du Code du travail, Article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal, Overtime Pay, and Union Intervention on Collective Bargaining Grounds: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the lower court erred by rejecting the claim for overtime pay solely based on the insufficiency of the employee's evidence, failing to examine supporting documentation that the employer was obligated to provide regarding actual hours worked, thus violating the relevant labor code article. Furthermore, the appellate court wrongly dismissed the union's claim for damages by asserting the dispute was purely individual, disregarding that the employee's overtime claim was based on a collective bargaining agreement, which permitted the union to intervene due to the collective interest at stake.

Mots-clés

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conflit collectif du travail heures de travail supplémentaires versement de dommages-intérêts indemnité de départ clause d'effectivité violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-1-1 du Code du travail

This article was cited as the basis for the cassation regarding the dismissal of the employee's claims for overtime pay, accrued paid leave, and compensatory rest allowances.

Article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail

This article was cited as the basis for the cassation regarding the dismissal of the union's claim for damages.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the defendant company to pay a sum to the employee and the union for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., conducteur offset à la société Impression Van Meenen, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités de rupture et de sommes au titre notamment d'heures supplémentaires ; que le syndicat CGT des Industries du livre est intervenu à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. X..., tel que figurant au mémoire en demande annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la procédure de licenciement soit déclarée irrégulière, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 1355 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui a estimé rapporter la preuve de l'existence, dans l'entreprise, d'institutions représentatives du personnel, ce qui excluait la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne extérieure ;

Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat CGT, tel que figurant au mémoire annexé ;

Attendu que pour des motifs tirés de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel relevé par la société était dirigé aussi contre lui ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intervention du syndicat en première instance était accessoire à l'action de M. X... et que l'appel portait sur l'ensemble des condamnations prononcées tant en faveur du salarié que du syndicat, caractérisant ainsi à l'égard de ces deux parties une indivisibilité dont il résultait que l'appel dirigé contre l'une avait réservé à l'appelante le droit d'appeler l'autre à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnités de repos compensateur, l'arrêt retient que les documents produits par l'intéressé ne constituent pas une preuve suffisante de l'accomplissement d'heures supplémentaires et que rien ne vient corroborer sur ce point ses affirmations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des éléments apportés par le salarié et qui étaient de nature à étayer sa demande, et qu'elle devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi du syndicat ;

Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt retient que le litige opposant M. X... à l'employeur est un conflit individuel sans lien établi avec la création d'une section syndicale dans l'entreprise en sorte qu'aucun intérêt syndical n'est en jeu ;

Attendu, cependant, que lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la demande du salarié relative à des heures supplémentaires était présentée sur le fondement de dispositions de la convention collective nationale des imprimeries de labeurs et des industries graphiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositons déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et d'indemnités de repos compensateur et dans celles déboutant le syndicat CGT des Industries du livre de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Finadec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Finadec à payer à M. X... et au syndicat CGT, chacun, la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.