Real Estate Company Appeal Forfeiture and Inadmissibility of Cross-Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the principal appeal filed by a real estate company inadmissible because it failed to file or serve its statement of grounds for appeal within the legally prescribed time frame following the service of the contested appellate decision, thus incurring a statutory forfeiture. Consequently, the court also deemed the incidental cross-appeal filed by the opposing spouses inadmissible, based on the rule that an incidental appeal is inadmissible when the principal appeal is deemed inadmissible due to forfeiture, as the cross-appeal was filed after the deadline for the main appeal had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, articles 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Appeal Forfeiture and Inadmissibility of Cross-Appeal: Consequently, the court also deemed the incidental cross-appeal filed by the opposing spouses inadmissible, based on the rule that an incidental appeal is inadmissible when the principal appeal is deemed inadmissible due to forfeiture, as the cross-appeal was filed after the deadline for the main appeal had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to pronounce the forfeiture (déchéance) of the main appeal filed by SCI Sagal.
Cited to declare the incidental appeal inadmissible because the main appeal was subject to forfeiture.
Used to reject the claim for costs presented by SCI Sagal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 juin 2003, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur la déchéance du pourvoi principal :
Vu l' article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 7 octobre 2002, la société civile immobilière Sagal a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 27 juin 2002, à elle signifié les 8 et 14 août 2002 ; qu'elle n'a ni remis au greffe de la Cour de Cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié par les époux X... à la société Sagal les 8 et 14 août 2002 ; que le pourvoi incident a été formé le 10 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi principal formé par la société Sagal contre l'arrêt rendu le 27 juin 2002 par la cour d'appel de Lyon ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Sagal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.