Correction of Material Error and Omission in Prior Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed requests for the rectification of a material error and an omission in its prior decision of September 24, 2003, which had upheld an appeal against a ruling by the Versailles Court of Appeal. The court found that the previous decision erroneously cited "December 12, 1996" instead of "July 12, 1996," failed to rule on an application for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, and mistakenly rejected a cost application under the same article that had not been made by one of the parties. Consequently, the court exercised its power under Articles 462 and 463 of the Code of Civil Procedure to correct the date error, supply the omitted ruling regarding the cost application, and rectify the erroneous rejection of a cost application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error and Omission in Prior Decision: The court found that the previous decision erroneously cited "December 12, 1996" instead of "July 12, 1996," failed to rule on an application for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, and mistakenly rejected a cost application under the same article that had not been made by one of the parties. Consequently, the court exercised its power under Articles 462 and 463 of the Code of Civil Procedure to correct the date error, supply the omitted ruling regarding the cost application, and rectify the erroneous rejection of a cost application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles provide the basis for rectifying material errors in the court's decision.
Cited in the dispositive when rectifying the rejection of a claim made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur la requête en rectification d'erreur matérielle que sur la requête en omission de statuer et d'office sur la rectification d'erreur matérielle ;
Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 24 septembre 2003, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi formé par M. Serge X... contre l'arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile) au profit de M. Y..., ès qualités, et de M. Brahim El Z... ;
Attendu qu'en page 2 de l'arrêt, 9e paragraphe, ligne 2, il a été indiqué par erreur les mots "12 décembre 1996" au lieu des mots "12 juillet 1996" ; qu'il convient de réparer cette erreur et de procéder à la rectification matérielle demandée ;
Attendu également qu'il n'a pas été statué sur la demande formée par M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de compléter l'arrêt ;
Attendu, enfin, qu'en page 3 de l'arrêt, 3e paragraphe, la demande de M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été rejetée alors que M. Y..., ès qualités, n'a formulé aucune demande de ce chef ; qu'il convient de réparer cette erreur et de procéder à la rectification matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1291 rendu le 24 septembre 2003 est rectifié par la substitution à la page 2, 9e paragraphe, 2e ligne, des mots "12 décembre 1996" par les mots "12 juillet 1996" ;
Dit que l'arrêt rendu le 24 septembre 2003 est rectifié par la substitution du 3e paragraphe de la page 3 par le paragraphe suivant :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..." ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.