Legislator Jurisprudence & Législation
01-17215 Généré par l'IA

Property Owner v. Insurer (Acoustic Defects and Expert Assessment)

Numéro de cause 01-17215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner filed a claim under a damage-to-property insurance policy for acoustic defects in an office building's company restaurant, but the insurer refused coverage, asserting the claim was time-barred as such defects should have been declared during the one-year perfection of completion period. The appellate court upheld the refusal, finding the declared issue was a comfort desire rather than a defect rendering the property unfit for its intended use under the ten-year warranty. However, the High Court quashed this decision because the appellate court failed to apply the legal consequences of its own finding that the insurer had refused the guarantee without first conducting the mandatory expert assessment required by insurance regulations in case of a claim.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, article A. 243-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Insurer (Acoustic Defects and Expert Assessment): The appellate court upheld the refusal, finding the declared issue was a comfort desire rather than a defect rendering the property unfit for its intended use under the ten-year warranty. However, the High Court quashed this decision because the appellate court failed to apply the legal consequences of its own finding that the insurer had refused the guarantee without first conducting the mandatory expert assessment required by insurance regulations in case of a claim.

Mots-clés

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assurance du patrimoine garantie en raison des défauts de la chose propriété immobilière action directe contre l'assureur décision-cadre réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du Code civil

This provision was cited alongside insurance codes in the reasoning leading to the cassation, implying it formed part of the legal framework considered for the ruling.

articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances

These articles concerning insurance obligations were violated by the lower court's decision, leading to the cassation.

article A. 243-1 du Code des assurances

The lower court failed to apply the obligation to carry out an expert assessment for damages as required by this article, leading to the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The respondent was ordered to pay a specific sum based on this provision regarding compensation for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, et l'annexe II à ce dernier article, relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages, dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 30 mai 1997 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2001), que la société Daumesnil Reuilly, devenue, en février 1996, propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux avec restaurant d'entreprise, réceptionné le 13 juin 1994, a, le 11 février 1997, adressé à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une déclaration de sinistre au titre de la police dommages-ouvrage pour des désordres acoustiques concernant le restaurant ; que la SMABTP ayant, par lettre en date du 13 février 1997, refusé sa garantie au motif que le délai de déclaration était forclos, les désordres de cette nature devant être déclarés durant l'année de parfait achèvement, la société Daumesnil Reuilly l'a assignée en paiement des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SMABTP, au regard des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances dans leur rédaction applicable au litige, a répondu à la société Daumesnil Reuilly par une décision motivée, correspondant exactement à la déclaration de sinistre, laquelle ne faisait nullement référence à des désordres acoustiques tels qu'ils seraient de nature à relever de la garantie décennale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que les lieux utilisés depuis plus de quatre ans présentent un inconvénient acoustique susceptible de les rendre impropre à leur destination telle que prévue lors de la construction ; que, dans ces conditions, si l'on peut comprendre que la société Daumesnil Reuilly puisse souhaiter améliorer le confort des utilisateurs du restaurant d'entreprise, ce seul désir ne suffit pas à caractériser l'existence d'un sinistre relevant de la police dommages-ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SMABTP avait notifié son refus de garantie à cette société, sans avoir fait procéder à la constatation des dommages par expertise, comme elle en avait l'obligation en cas de sinistre, ainsi que l'imposait l'article A. 243-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la société Daumesnil Reuilly la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.