Guarantor's Reimbursement Action Against Principal Debtor Subject to Consumer Law Two-Year Limitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IASolidary guarantors, having paid the debt under a loan governed by consumer law, sued the principal debtors for reimbursement based on a subrogatory receipt, but the appellate court declared their action time-barred. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the guarantors, having settled with the creditor and exercising their right of recourse against the principal debtor under the Civil Code, are subject to the two-year limitation period set forth in the applicable Consumer Code provision, which commences from the date the obligation became due, specifically the date of payment evidenced by the subrogatory receipt, thereby confirming the prescription was complete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-37 du Code de la consommation, article 2028 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Guarantor's Reimbursement Action Against Principal Debtor Subject to Consumer Law Two-Year Limitation Period: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the guarantors, having settled with the creditor and exercising their right of recourse against the principal debtor under the Civil Code, are subject to the two-year limitation period set forth in the applicable Consumer Code provision, which commences from the date the obligation became due, specifically the date of payment evidenced by the subrogatory receipt, thereby confirming the prescription was complete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the lower court, whose reasoning regarding the application of the two-year preclusion period was confirmed as correct.
Cited by the lower court as the basis for the subrogated action exercised by the guarantor against the principal debtor.
Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs under this article.
Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme X..., qui avaient versé au prêteur une certaine somme en leur qualité de cautions solidaires de M. et Mme Y... au titre d'un prêt du 19 janvier 1982 soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ont, par acte d'huissier de justice du 8 janvier 1999, assigné les débiteurs principaux afin d'obtenir le remboursement de cette somme, visée par une quittance subrogative du 4 juin 1996 ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2001) a retenu qu'ils étaient forclos en leur action en paiement ;
Attendu que la cour d'appel a, à juste titre, énoncé, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable en la cause, que la caution est soumise au délai de forclusion biennal lorsqu'après avoir réglé le créancier, elle se retourne contre le débiteur sur le fondement de l'article 2028 du Code civil ; que l'arrêt attaqué, rappelant que le point de départ du délai de forclusion à l'expiration duquel cette action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, c'est-à-dire au jour du paiement du créancier, tel qu'il était attesté par la quittance subrogative, en a exactement déduit que la forclusion était acquise ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.