Legislator Jurisprudence & Législation
02-18392 Généré par l'IA

Concessionaire v. Distributor: Wrongful Termination of Indefinite Contract

Numéro de cause 02-18392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned a concessionaire suing its distributor for damages following the alleged abrupt and wrongful termination of their indefinite-term contract, with the distributor having subsequently terminated the agreement with only one month's notice. The appellate court upheld the termination, finding the concessionaire at fault for refusing to sign a unilaterally established management plan containing purchasing objectives and for stopping orders once its contractual quota was met, which it deemed an independent commercial policy. However, the high court quashed the decision, reasoning that objectives required mutual agreement under the contract, meaning the concessionaire's refusal to accept unilaterally set goals could not constitute a breach justifying immediate termination or reduced notice, and further finding the appellate court failed to address arguments regarding discriminatory practices related to other brands and refusal to negotiate purchase objectives.

Regeste Legislator

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article L. 442-6 du Code de commerce, articles 1134 et 1147 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Concessionaire v. Distributor: Wrongful Termination of Indefinite Contract: The appellate court upheld the termination, finding the concessionaire at fault for refusing to sign a unilaterally established management plan containing purchasing objectives and for stopping orders once its contractual quota was met, which it deemed an independent commercial policy. However, the high court quashed the decision, reasoning that objectives required mutual agreement under the contract, meaning the concessionaire's refusal to accept unilaterally set goals could not constitute a breach justifying immediate termination or reduced notice, and further finding the appellate court failed to address arguments regarding discriminatory practices related to other brands and refusal to negotiate purchase objectives.

Mots-clés

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concessionnaire résiliation politique commerciale contrat d'exploitation d'automates procédure antisubvention compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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article L. 442-6 du Code de commerce
codedecommerce
articles 1134 et 1147 du Code civil
Cited because the Court of Cassation found the lower court violated these articles in determining that the refusal to accept a unilaterally set management plan constituted fault justifying early termination of the contract.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Cassation found the lower court failed to respond to arguments regarding the refusal by Suzuki to discuss proposed reductions in purchase objectives.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the demand made by Société Suzuki France concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1134 et 1147 du Code civil

Cited because the Court of Cassation found the lower court violated these articles in determining that the refusal to accept a unilaterally set management plan constituted fault justifying early termination of the contract.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Cassation found the lower court failed to respond to arguments regarding the refusal by Suzuki to discuss proposed reductions in purchase objectives.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the demand made by Société Suzuki France concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lamy moto, de ce qu'il reprend l'instance engagée par celle-ci devant la Cour de Cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que, concessionnaire multimarques de véhicules à deux roues, la société Lamy moto vendait notamment des engins de marque Suzuki, au titre d'un contrat de concession à durée indéterminée conclu le 10 avril 1997 avec la société du même nom ; que, le 9 juin 1998, la société Lamy moto a assigné la société Suzuki en paiement de dommages-intérêts en se prévalant de la rupture brutale et fautive des relations commerciales ; que le 28 juillet 1998, la société Suzuki a résilié le contrat avec un préavis d'un mois ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société Lamy moto tendant à obtenir la condamnation de la société Suzuki à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'à lui reprendre et rembourser, à la valeur du prix d'achat au jour de la reprise, l'ensemble des pièces et accessoires constituant le stock, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait de continuer à imposer à la société Lamy moto l'interdiction de représenter la marque Kawasaki après la perte par Lamy moto des marques Yamaha et MBK n'avait pas un caractère discriminatoire eu égard à la liberté laissée aux autres concessionnaires Suzuki de distribuer ladite marque Kawasaki, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si à l'époque concernée certains partenaires de la société Suzuki distribuaient la marque Kawasaki, il s'agissait soit d'agents de la société Suzuki, soit d'agents de la société Kawasaki, soit d'une activité exercée dans les locaux distincts, soit de la reprise d'une affaire, en tout cas de sociétés agrées avant 1995, sauf dans la dernière hypothèse ; que l'arrêt observe que plusieurs concessionnaires à la demande de la société Suzuki, ont dû renoncer à la distribution de la marque Kawasaki et qu'à défaut leur contrat a été résilié ; que l'arrêt constate que la société Suzuki a refusé à d'autres concessionnaires la distribution de la marque Kawasaki ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lamy moto et décider que la société Suzuki était bien fondée à résilier le contrat avec préavis réduit à un mois, l'arrêt retient que la société Lamy moto a commis une faute en contestant le principe de la mise en oeuvre d'un plan de gestion destiné à évaluer le nombre de motos à fabriquer et à réserver à chaque concessionnaire, lequel constitue un document de gestion prévisionnelle utile à la bonne marche de l'entreprise et en ne le retournant pas signé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les objectifs d'achat et de vente devaient être déterminés selon les termes du contrat, d'un commun accord entre les parties, ce dont il résultait que le seul refus de la société Lamy moto d'accepter un plan de gestion fondé sur des objectifs dont elle faisait valoir qu'ils avaient été unilatéralement fixés ne pouvait être constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lamy moto et décider que la société Suzuki était bien fondée à résilier le contrat avec préavis réduit à un mois, l'arrêt retient que compte tenu des positions prises par la société Lamy moto et sans qu'il soit besoin d'examiner la question du caractère réalisable ou non des objectifs, il y a lieu de constater que les parties ne pouvaient pas parvenir à un accord ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lamy moto faisant valoir que la société Suzuki avait refusé toute discussion sur les propositions faites par la société Lamy moto visant à réduire les objectifs d'achat figurant dans le plan de gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lamy moto et décider que la société Suzuki était bien fondée à résilier le contrat avec préavis réduit à un mois, l'arrêt retient qu'outre le refus non fondé d'accepter le plan de gestion, sa décision prise en 1997 de ne plus passer de commande pour cette année son quota étant atteint, expriment sa volonté de mener une politique commerciale indépendante de celle appliquée par le concédant à l'ensemble du réseau rendant impossible le contrat de concession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un concessionnaire de refuser d'acheter au concédant un nombre de marchandises excédant le quota contractuel une fois celui-ci atteint ne peut lui être imputé à faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société Suzuki France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.