Divorce Decree Upheld; Spousal Support and Usufruct Affirmed; Appeal Costs Reallocated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the divorce decree granted due to the breakdown of the conjugal life, finding that the wife failed to prove exceptional hardship because her alleged religious convictions were not sufficiently established and her depressive state was deemed a consequence of the long separation, not aggravated by its official recognition. Furthermore, the court affirmed the spousal support award and the granting of the usufruct of the marital home, finding that the lower court implicitly considered the wife's needs given her fragile health and limited employment. However, the high court partially quashed the decision concerning the allocation of legal costs on appeal, ruling that in a divorce based on the breakdown of conjugal life, the costs of the proceedings must be borne by the spouse who initiated the action, and consequently ordered the initiating spouse to pay the costs of the cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 282 du Code civil, Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Upheld; Spousal Support and Usufruct Affirmed; Appeal Costs Reallocated: Furthermore, the court affirmed the spousal support award and the granting of the usufruct of the marital home, finding that the lower court implicitly considered the wife's needs given her fragile health and limited employment. However, the high court partially quashed the decision concerning the allocation of legal costs on appeal, ruling that in a divorce based on the breakdown of conjugal life, the costs of the proceedings must be borne by the spouse who initiated the action, and consequently ordered the initiating spouse to pay the costs of the cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited by the court to justify the partial cassation regarding the allocation of court costs in the appeal.
The provision was mentioned in the context of rejecting the ground of appeal concerning the lack of legal basis for the alimony award.
This procedural rule was cited to justify the decision not to remit the case for the aspect of the decision that was partially cassated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, d'avoir écarté la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par l'épouse ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de convictions religieuses particulièrement solides et que, d'autre part, les nombreux certificats médicaux produits, faisant état d'une maladie anxio-dépressive profonde, ne permettaient pas d'établir que cet état, dû à la longue séparation de fait des époux, s'aggraverait par la consécration officielle de cette séparation ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que ce divorce n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle dureté, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'époux à verser à son conjoint une pension alimentaire mensuelle indexée d'un certain montant, au titre du devoir de secours, en se bornant à énoncer les ressources actuelles et prévisibles du mari et la profession de la femme, sans prendre en compte ni déterminer les besoins respectifs des époux ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'épouse, qui ne produisait que deux bulletins de salaire comme employée de maison, démontrait être de santé fragile et devoir, en conséquence, limiter son activité professionnelle et qu'il convenait, au vu de ces éléments, de lui attribuer outre une pension alimentaire mensuelle, l'usufruit sa vie durant de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, la cour d'appel a nécessairement pris en compte ses besoins ;
D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 282 du Code civil, ne peut être accueilli ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont en toute hypothèse à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que chacune des parties conserverait les dépens exposés par elle en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef ainsi cassé, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la charge des dépens, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.