Guarantors' Appeal on Fraudulent Concealment by Lender Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, who acted as guarantors, appealed a decision that rejected their claim of fraudulent concealment against the lending institution regarding the financial situation of a company at the time the guarantee was signed. The appellate court determined that, based on the available defenses, the company's situation was not irreparably compromised, meaning the necessary condition for proving fraudulent reticence by the bank—that the company was already in a state of insolvency—had not been met. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding the finding that the evidence for fraudulent concealment was insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Appeal on Fraudulent Concealment by Lender Fails: The appellate court determined that, based on the available defenses, the company's situation was not irreparably compromised, meaning the necessary condition for proving fraudulent reticence by the bank—that the company was already in a state of insolvency—had not been met. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding the finding that the evidence for fraudulent concealment was insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis introductory phrase precedes the operative part of the decision where the appeal is rejected.
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
This article is cited in the dispositive to order payment of legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 8 juin 2001) qui, au regard des moyens de défense articulés par les époux X..., n'avait pas à procéder à la recherche que le second grief lui reproche d'avoir omise, a, par motifs tant propres qu'adoptés, retenu, procédant ainsi à la recherche invoquée par le premier grief, qu'à la date de souscription du cautionnement litigieux la situation de la société Cetour, qui ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, ne pouvait être regardée comme irrémédiablement compromise, de sorte que n'était pas apportée la preuve de la réticence dolosive imputée par les époux X... à la Société générale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.