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02-18565 Généré par l'IA

Heirs' Liability and Insurer Coverage for Deceased Property Manager's Mismanagement

Numéro de cause 02-18565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned the liability of the heirs of a property manager who acted as the syndic for a commercial center from 1978 to 1996, following allegations of mismanagement by the co-owners' association and the successor syndic, with claims also made against the professional liability insurer. The insurer argued that coverage should be excluded because the deceased had not been formally designated by the general assembly as required by law, meaning he allegedly practiced an unauthorized activity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the lack of formal designation constituted a fault in the exercise of the activity, denying coverage would effectively void the insurance contract, especially since the deceased habitually acted professionally as a property manager, possessed the required professional card, and was covered under a mandated insurance scheme.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Liability and Insurer Coverage for Deceased Property Manager's Mismanagement: The insurer argued that coverage should be excluded because the deceased had not been formally designated by the general assembly as required by law, meaning he allegedly practiced an unauthorized activity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the lack of formal designation constituted a fault in the exercise of the activity, denying coverage would effectively void the insurance contract, especially since the deceased habitually acted professionally as a property manager, possessed the required professional card, and was covered under a mandated insurance scheme.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers assurance du patrimoine assurance de responsabilité civile professionnelle gestion fautive de cujus contrat commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to condemn the appellant to pay legal fees to the other parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 21 juin 2001 et 4 juillet 2002), que M. X... a exercé de 1978 à son décès en 1996 les fonctions de syndic de la copropriété du Centre commercial Blois 2 ;

que lui imputant des fautes, le syndicat des copropriétaires et M. Y..., nouveau syndic, ont assigné en responsabilité les héritiers de M. X..., la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM et l'assureur responsabilité professionnelle de M. X..., aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; que la société banque régionale de l'Ouest est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Axa France IARD fait grief aux arrêts de dire qu'elle n'était pas fondée à exclure sa garantie, alors, selon le moyen :

1 / que la désignation d'un syndic par le syndicat de copropriété est une exigence légale à laquelle il ne saurait y être dérogé ;

qu'en énonçant que l'exercice de syndic de M. X..., sans être désigné par l'assemblée générale, n'était pas interdit par la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 25 c de ladite loi ;

2 / qu'en ne considérant pas que les conditions fixées par la clause d'exclusion de la police de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Courtage étaient remplies dans la mesure où M. X... n'avait pas été désigné conformément à la loi du 10 juillet 1965 et où il avait ainsi exercé une activité interdite par la loi, la cour d'appel a violé l'article 6-2 de la police d'assurance et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait la fonction de syndic de plusieurs copropriétés de façon habituelle et à titre professionnel, qu'il était titulaire de la carte professionnelle imposée par la loi du 2 janvier 1970 et qu'il bénéficiait d'une assurance souscrite par la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM au profit de ses membres au titre de leur activité gestion immobilière dans le cadre de l'obligation d'assurance instituée par la même loi, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants sur le caractère légal de l'activité exercée, que l'absence de désignation de M. X... par l'assemblée générale des copropriétaires du centre commercial Blois 2 constituait, sauf à vider le contrat d'assurance de toute substance, une faute dans l'exercice de cette activité, au sens de l'article 6-2 du contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros, à la Banque régionale de l'Ouest la somme de 1 900 euros, au Syndicat des copropriétaires du Centre commercial Blois 2 et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros et à la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.