Death of Spouse Abates Divorce Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court determined there was no need to rule on an appeal concerning a divorce judgment rendered on shared fault and a denied request for compensatory allowance because one of the spouses died after the trial court decision but before the divorce judgment became final. The Court reasoned that under the Civil Code, marriage is dissolved by the death of a spouse, which necessarily extinguishes any pending divorce action, including the appeal filed against the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Vu les articles 227 et 260 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Death of Spouse Abates Divorce Appeal: The Court reasoned that under the Civil Code, marriage is dissolved by the death of a spouse, which necessarily extinguishes any pending divorce action, including the appeal filed against the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main operative order of the court, indicating that no decision on the merits of the appeal is necessary.
These articles concerning the dissolution of marriage by death were cited in the reasoning leading to the operative order of non-lieu à statuer.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation non limité contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que M. Z... est décédé le 26 décembre 2003 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.