Commercial Lease Assignment Dispute and Lack of Binding Agreement Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial lease stipulated the lessor's express written consent was required for assignment unless to a successor in the business; despite the lessors' initial opposition to a proposed assignment to a new tenant unless the rent was increased, the transaction proceeded, leading to a dispute over the alleged subsequent agreement to the new lease terms. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the assignee's claims, reasoning that the appellate court had sovereign power to interpret the correspondence exchanged between the parties and reasonably concluded that the letters did not establish a firm, precise, and unambiguous intent by the lessors to conclude a verbal lease, meaning the definitive agreement required for a binding lease was not proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Assignment Dispute and Lack of Binding Agreement Proof: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the assignee's claims, reasoning that the appellate court had sovereign power to interpret the correspondence exchanged between the parties and reasonably concluded that the letters did not establish a firm, precise, and unambiguous intent by the lessors to conclude a verbal lease, meaning the definitive agreement required for a binding lease was not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of damages (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Maîtres chocolatiers de Neuville de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X..., notaire ;
Donne acte à Mme Y..., ès qualités, de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Rose-Marie, veuve Z..., et ses deux filles, Mmes Colette et Simone Z..., ont donné à bail à la société Boucherie de la place de Levis divers locaux à usage de commerce leur appartenant en indivision ; qu'aux termes de cet acte, il était stipulé que le preneur ne pourrait céder son droit au bail sans le consentement exprès et écrit du bailleur, si ce n'est à son successeur dans son commerce ; que, le 22 juillet 1987, la société Boucherie de la place de Levis a informé les consorts Z... de son intention de céder le fonds à la société Les Maîtres chocolatiers de Neuville ; que, le 28 juillet 1987, M. A..., mandataires des bailleresses, a fait connaître au notaire chargé de la rédaction de l'acte que celles-ci s'opposaient à la cession envisagée, sauf à porter à 120 000 francs le montant annuel du loyer en contrepartie du changement de commerce ; que l'opération ayant été réalisée malgré cette opposition, des négociations ont été entreprises pour parvenir à un accord mais que le différend persistant, les consorts Z... se sont opposés aux travaux d'aménagement qu'elles ont faits suspendre fin 1987 ; que, prétendant qu'un accord sur les conditions et clauses du bail était intervenue, la société Les Maîtres chocolatiers de Neuville a fait assigner les consorts Z... pour faire constater la réalité du bail et obtenir réparation du préjudice subi ;
Attendu que la société Les Maîtres chocolatiers de Neuville fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2000), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 21 novembre 1995, n° D 94-11.649), de l'avoir déboutée de ses prétentions ;
Attendu que, sous couvert de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant la portée des courriers échangés sans être tenue d'en rapporter la teneur exposée dans la décision des premiers juges, ni sans avoir à s'expliquer sur la nature et l'étendue du mandat de M. A..., qui n'était pas autrement discuté, a estimé que ces correspondances ne faisaient pas apparaître la volonté ferme, précise et non dépourvue d'ambiguïté des bailleresses de conclure un bail verbal, d'où il résultait nécessairement que celles-ci n'ayant pas signé le projet de bail, la preuve de leur accord définitif, nonobstant l'existence de pourparlers, n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Maîtres chocolatiers de Neuville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Maîtres chocolatiers de Neuville à payer à Mme Colette Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.