Guarantor Reimbursement and Joint Liability in Loan Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a loan granted for the acquisition of a stud farm, secured by multiple guarantees, including a mortgage guarantee from one set of guarantors (parents of the borrower's ex-spouse) who were later released by the lender after paying a portion of the debt, leading them to seek reimbursement from the borrowers and the other co-guarantors. The court of first instance ruled that the borrowers and the ex-spouse were jointly and severally liable for the reimbursed amount, but the High Court quashed this decision because, absent a stipulation for solidarity or the indivisibility of the monetary debt, joint liability for a sum of money cannot be imposed under the relevant civil code articles; furthermore, the court found that the co-guarantors' liability for indemnification was incorrectly calculated as it failed to ascertain whether the indemnifying guarantors had already paid an amount exceeding their required share to the primary creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2083 du Code civil, article 2033 du Code civil, Art. 1218 et 1222 du Code civil; Guarantor Reimbursement and Joint Liability in Loan Default: The court of first instance ruled that the borrowers and the ex-spouse were jointly and severally liable for the reimbursed amount, but the High Court quashed this decision because, absent a stipulation for solidarity or the indivisibility of the monetary debt, joint liability for a sum of money cannot be imposed under the relevant civil code articles; furthermore, the court found that the co-guarantors' liability for indemnification was incorrectly calculated as it failed to ascertain whether the indemnifying guarantors had already paid an amount exceeding their required share to the primary creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for violating the rule against imposing joint and several liability (in solidum) for a monetary obligation.
Cited because the Court of Appeal failed to establish that the co-guarantors (époux Z...) had already paid an amount exceeding their share before condemning them to indemnify the other guarantors.
This is the main operative part, resulting from the application of the substantive rules cited above.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de Mme Y... ;
Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à M. X... et à M. Z..., pour l'acquisition d'un haras, un prêt de 2 300 000 francs garanti, tant par le cautionnement hypothécaire des époux A..., parents de Mme Y..., divorcée de M. X..., que par celui de M. Z..., et par le cautionnement solidaire des époux B... et C... ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, l'UCB a poursuivi la vente du bien par saisie immobilière et obtenu 1 585 000 francs ; que les époux Z... ont également versé à la banque le produit (279 000 francs) de la vente de leur immeuble hypothéqué ; que les époux A..., après avoir versé 100 000 francs à l'UCB en s'engageant à lui payer 300 000 francs par versements mensuels, ont été libéré de leur engagement par la banque ; que les époux X... ont remboursé aux époux A... une somme de 125 000 francs ; qu'en cet état, les époux A... ont poursuivi la condamnation "in solidum" de M. X..., de Mme Y... et des époux Z... à leur payer la somme de 215 000 francs (400 000 francs-125 000 francs) ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. Z..., M. X..., Mme D..., à concurrence de 68 750 francs, et Mme Y..., à concurrence de 37 500 francs, à payer aux époux A... la somme de 275 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1996 sur la somme de 9 000 francs et, pour le reste, à compter de la date de chacun des règlements effectués par les époux A... à l'UCB ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et le premier moyen du pourvoi incident des époux Z..., qui sont identiques :
Vu les articles 1218 et 1222 du Code civil ;
Attendu que pour justifier la condamnation in solidum de M. X... et de M. Z..., l'arrêt attaqué énonce "qu'il résulte de l'acte du 7 août 1988 susvisé que l'acquisition, pour la réalisation de laquelle l'emprunt a été consenti, a été le fait de M. X... et de M. Z..., dits co-gérants de la société en cours de formation et seuls associés à parts égales ; que ceux-ci se sont donc obligés à une même chose et les époux A... qui les ont cautionnés ont, contre chacun d'eux, recours pour la répétition du tout" ;
Attendu qu'en prononçant une condamnation in solidum, et alors que l'obligation au paiement d'une somme d'argent n'est pas, par elle-même, indivisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident des époux Z..., pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2083 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Z... à payer aux époux A... une somme de 275 000 francs, Mme Z... à concurrence de 68 750 francs, outre les intérêts, l'arrêt attaqué retient que les époux Z... et M. Z... plus particulièrement n'invoquent aucune cause d'extinction de leur dette à l'égard de l'UCB ; qu'il énonce encore qu'il est constant que la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme dudit prêt, à la date du 10 février 1989, avait fait saisir et vendre le haras ;
qu'il ajoute qu'il est non moins constant que les époux A... se sont engagés à régler à l'UCB la somme de 400 000 francs "sous peine de devoir subir une action en paiement" ; qu'il en déduit que les dispositions des articles 2031, 2032 et 2033 paragraphe 2 du Code civil sont inutilement opposées aux époux A... dont la présente action est recevable" ;
Attendu qu'en condamnant ainsi les époux Z..., pris comme cofidéjusseurs, à indemniser les époux A... d'une partie de la somme qu'ils s'étaient engagés à payer à la créancière en 82 mensualités sans avoir constaté que ces derniers se seraient déjà acquittés d'une somme excédant leur part et portion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2033 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur les deux premières branches du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à M. X... et aux époux Z... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.