Employee Transport Allowance Reinstatement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously assigned to a worksite abroad and receiving a transport allowance that was consistently paid for over a year as a fixed sum, sought its reinstatement after being reassigned domestically; the labor court granted the claim finding the payment’s regular, undocumented nature implied a contractual right, but the higher court quashed this decision because the labor court failed to investigate the employer's assertion that the allowance was specifically tied to the special condition of the daily sea travel to the foreign site, thus lacking a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employee Transport Allowance Reinstatement Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in conjunction with Article 455 of the new Code of Civil Procedure as the legal basis being considered regarding the contract's application, leading to the cassation.
This procedural article was cited as part of the grounds for cassation, implying the lower court decision lacked a legal basis regarding the application of Article 1134 of the Civil Code.
This provision orders the respondent (M. X...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Pierre X..., salarié de la société ISS Abilis, a été affecté au chantier Eurotunnel en Grande-Bretagne et a perçu une indemnité de transport jusqu'à sa réaffectation sur un autre chantier en France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au rétablissement de cette indemnité qu'il a qualifié de prime ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'indemnité de transport figurait sur les fiches de paie à compter du 1er décembre 1999, que cette prime avait été versée tous les mois jusqu'en janvier 2001 inclus, qu'elle avait un caractère forfaitaire en l'absence de document justifiant le calcul du montant accordé, qu'elle avait été payée à d'autres salariés et qu'aucune dénonciation de cette indemnité constante et régulière n'avait été faite par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme le soutenait la société dans ses conclusions si l'indemnité litigieuse n'était pas liée à la sujétion spéciale du trajet maritime quotidien jusqu'en Grande-Bretagne, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.