Legislator Jurisprudence & Législation
03-30207 Généré par l'IA

Survivor's Pension Denial Based on Bigamy

Numéro de cause 03-30207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The surviving spouse of an insured person, who had a pre-existing, undissolved marriage in Algeria, was denied a survivor's pension by the social security fund, a decision upheld by the appellate court. The claimant argued that Article 34 of the Franco-Algerian Social Security Convention mandated the distribution of benefits among multiple wives if permissible under the deceased's personal status. However, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the claimant's marriage, contracted in France, was governed by French law, which, pursuant to Article 147 of the Civil Code, prohibits a second marriage before the dissolution of the first, rendering the second union irregular and unenforceable against the pension fund.

Regeste Legislator

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article 147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme A... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Survivor's Pension Denial Based on Bigamy: The claimant argued that Article 34 of the Franco-Algerian Social Security Convention mandated the distribution of benefits among multiple wives if permissible under the deceased's personal status. However, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the claimant's marriage, contracted in France, was governed by French law, which, pursuant to Article 147 of the Civil Code, prohibits a second marriage before the dissolution of the first, rendering the second union irregular and unenforceable against the pension fund.

Mots-clés

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bigamie conjoint survivant rente de survivant sécurité sociale contrat de prévoyance union civile

Dispositions légales citées

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article 147 du Code civil
Et attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 147 du Code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, la cour d'appel a exactement décidé que le mariage contracté de façon irrégulière ne pouvait être opposé à la CNAV et que Mme X...
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejection.
Condamne Mme A... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was explicitly cited in the dispositive when the court ruled on the request under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejection.

Condamne Mme A... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was explicitly cited in the dispositive when the court ruled on the request under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... Y... a contracté mariage en France le 16 décembre 1978 avec Mohand Z... A... décédé le 28 janvier 1992 ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), invoquant l'existence d'un premier mariage de l'assuré célébré le 20 janvier 1953 à Barbacha (Algérie) et non dissous, lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; que la cour d'appel (Paris, 6 mai 2002) a débouté Mme X... Y... de son recours ;

Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 34 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale, signée à Paris le 1er octobre 1980 et publiée par décret n° 82-166 du 10 février 1982, pose dans son paragraphe 3 que si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales, d'où il résulte qu'en jugeant que la seconde épouse d'un assuré social de nationalité algérienne ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion dans la mesure où son mariage avec l'assuré décédé était illégal au regard de la loi française car la précédente union de ce dernier n'avait pas été dissoute, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ;

Mais attendu que l'union contractée en France par Mohand Z... A... avec Mme X... Y... n'était pas soumise à son statut personnel mais à la loi française ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 147 du Code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, la cour d'appel a exactement décidé que le mariage contracté de façon irrégulière ne pouvait être opposé à la CNAV et que Mme X... Y... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.