Legislator Jurisprudence & Législation
02-40654 Généré par l'IA

Worker Suspension Amnesty and Wage Appeal

Numéro de cause 02-40654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker challenged a disciplinary suspension imposed in 1999, but the Supreme Court found the appeal admissible despite a procedural challenge, and subsequently noted that the underlying facts of the disciplinary measure were covered by an amnesty law enacted in 2002, rendering the ruling on the sanction itself moot; however, the Court maintained the worker's right to appeal the denial of wages for the suspension period, although ultimately finding none of the argued grounds sufficient to overturn the prior ruling regarding those wages.

Regeste Legislator

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Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Suspension Amnesty and Wage Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Mots-clés

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délai de suspension droit disciplinaire amnistie droits procéduraux litiges du travail moyens invocables

Dispositions légales citées

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Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
Cited as the basis for establishing that the facts leading to the sanction were amnestied.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002

Cited as the basis for establishing that the facts leading to the sanction were amnestied.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 23 septembre 1974 par l'association ADAPT, a fait l'objet le 19 novembre 1999 d'une mesure de mise à pied disciplinaire ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 29 novembre 2001, qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de cette sanction et de ses prétentions au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif, selon la défense, que la déclaration de pourvoi a été formée par un délégué syndical qui n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi était accompagnée d'un pouvoir donné par Mme X... à ce délégué ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie après observations des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 19 novembre 1999 ;

Mais attendu que les faits reprochés à la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu sans objet, en ce qui concerne la sanction elle-même, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied ;

Mais attendu qu'aucun des moyens invoqués ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;

CONSTATE l'amnistie des faits

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPT à ce titre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.