Health Insurance Fund Appeal Regarding Expert Examination Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly declared an appeal inadmissible, filed by a primary health insurance fund against a lower court's decision ordering a technical expert examination, on the ground that such an appeal required prior authorization from the presiding judge of the Court of Appeal for serious and legitimate reasons. The high court quashed the appellate decision, reasoning that an order for a technical or medical expert examination under the relevant social security code provision resolves an issue related to the merits of the case and is therefore immediately appealable without special authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, article 272 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... et la DRASS de Rennes aux dépens; Health Insurance Fund Appeal Regarding Expert Examination Authorization: The high court quashed the appellate decision, reasoning that an order for a technical or medical expert examination under the relevant social security code provision resolves an issue related to the merits of the case and is therefore immediately appealable without special authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision, finding that it misinterpreted this article regarding the immediate appealability of a decision ordering a technical medical expert examination.
The decision ordering the expert examination under this article was deemed subject to immediate appeal, contradicting the Court of Appeal's ruling.
This provision dictates the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant ordonné une expertise technique aux motifs que le recours de la Caisse n'était possible que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et pour un motif grave et légitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui ordonne une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale tranche par là même une question touchant au fond du droit est susceptible d'un recours immédiat, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et la DRASS de Rennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.