Legislator Jurisprudence & Législation
02-21511 Généré par l'IA

Insurer's Subrogation Rights Against Supplier Barred Due to Waiver and Lack of Standing

Numéro de cause 02-21511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer, having paid a claim to one insured party, a subcontractor, for the cost of replacing a defective fiber optic cable installed on a construction site, sought to recover this indemnity from the supplier of the defective cable and its insurer, claiming subrogation rights in the name of the main contractor, who was also insured under the policy. The court upheld the lower court's finding that the insurer lacked standing to act as subrogee of the main contractor because the main contractor had suffered no prejudice and was not entitled to the insurance payment, as the subcontractor had borne the cost of rectification and provided a subrogatory receipt. Furthermore, the court ruled that the insurer was barred from asserting its subrogation rights in the name of the subcontractor on appeal because it had expressly waived that claim before the first instance court, rendering the appeal arguments unfounded.

Regeste Legislator

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article 563 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 121-12 du Code des assurances; Insurer's Subrogation Rights Against Supplier Barred Due to Waiver and Lack of Standing: The court upheld the lower court's finding that the insurer lacked standing to act as subrogee of the main contractor because the main contractor had suffered no prejudice and was not entitled to the insurance payment, as the subcontractor had borne the cost of rectification and provided a subrogatory receipt. Furthermore, the court ruled that the insurer was barred from asserting its subrogation rights in the name of the subcontractor on appeal because it had expressly waived that claim before the first instance court, rendering the appeal arguments unfounded.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur paiement du sous-traitant renonciation au droit qualité pour recourir police d'assurance responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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article 563 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to justify holding the appellant inadmissible to raise a claim in appeal that was abandoned before the first instance judges.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the indemnities paid between the parties for litigation costs.
article L. 121-12 du Code des assurances
Cited in the first ground of appeal regarding legal subrogation, but the court's final order rejects the appeal without citing this article as the basis for the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 563 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify holding the appellant inadmissible to raise a claim in appeal that was abandoned before the first instance judges.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the indemnities paid between the parties for litigation costs.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the second ground of appeal, but the court upheld the decision based on Article 563 CPC, not this convention, in the operative part.

article L. 121-12 du Code des assurances

Cited in the first ground of appeal regarding legal subrogation, but the court's final order rejects the appeal without citing this article as the basis for the rejection.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the second ground of appeal, but the court upheld the decision based on Article 563 CPC, not this convention, in the operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2002), que la société Entrepose Montalev, à qui avait été confiée la réalisation de diverses installations, comprenant notamment des systèmes de télécommunication, a souscrit auprès de la compagnie Allianz une police "tous risques chantiers" la désignant, ainsi que ses filiales, sous-traitants et fournisseurs participant au chantier, en qualité d'assurée ; que la société Coris, sous-traitante du lot "télécommunication", a acheté à la société Alcatel câble France, un câble à fibres optiques qui s'est révélé défectueux ; que cette dernière société a procédé au remplacement du câble, mais a refusé de prendre en charge le coût de sa pose, qui excédait ses obligations contractuelles ; que la société Entrepose Montalev a déclaré le sinistre à la compagnie Allianz, qui a réglé à la société Coris, en sa qualité d'assurée, une indemnité pour laquelle cette dernière lui a donné quittance subrogatoire ; que la compagnie AGF, agissant aux droits de la compagnie Allianz se déclarant subrogée dans les droits de cette société, a assigné la société Alcatel câble et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA corporate solutions, afin

d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée ; que devant les premiers juges, elle a renoncé à sa qualité de subrogée dans les droits de la société Coris, et a déclaré agir uniquement en tant que subrogée dans les droits de la société Entrepose Montalev ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée sans qualité à agir en tant que subrogée dans les droits de la société Entrepose Montalev, entrepreneur principal assuré auprès d'elle pour les dommages afférents à un chantier, contre la société Alcatel câble, fournisseur d'un câble défectueux intégré à l'ouvrage, et la compagnie AXA, assureur de ce fournisseur, alors, selon le moyen :

1 / que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement subrogé dans les droits de l'assuré contre les tiers responsables du dommage, peu important que le paiement n'ait pas été fait entre les mains de l'assuré lui-même ; qu'en subordonnant le jeu de la subrogation légale à une condition, non prévue par la loi, de perception de l'indemnité par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, par refus d'application ;

2 / que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement subrogé dans les droits de l'assuré, peu important que l'assuré ne soit pas la victime du sinistre et n'ait personnellement subi aucun préjudice ; qu'en subordonnant le jeu de la subrogation légale à une condition, non prévue par la loi, tenant à ce que l'assuré soit la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Entrepose Montalev, si elle avait effectué la déclaration de sinistre auprès de l'assureur, ne pouvait faire valoir aucun préjudice, et n'avait ainsi pas vocation à percevoir l'indemnité d'assurance, contrairement à la société Coris qui, ayant fait l'avance des travaux de reprise, apparaissait comme la victime de la défaillance de la société Alcatel câble ; que la société Entrepose Montalev ne pouvait davantage invoquer sa lettre du 4 juillet 1997 pour soutenir que la société Coris aurait perçu, en son nom et pour son compte, l'indemnité d'assurance alors que cette dernière avait, tout autant qu'elle, la qualité d'assurée de la compagnie AGF, et que cette lettre ne mentionnait nullement que la société Coris, qui avait délivré, à titre personnel, une quittance subrogative à l'assureur, était autorisée à percevoir l'indemnité au nom de la société Entrepose Montalev ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la compagnie AGF était sans droit à agir en qualité de subrogée, tant à titre légal que conventionnel, dans les droits de la société Entrepose Montalev ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la compagnie AGF fait également grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à se prévaloir en cause d'appel, au soutien de sa demande en réparation dirigée contre la société Alcatel câble et son assureur, la compagnie AXA, de sa qualité de subrogée dans les droits de la société Coris, sous-traitante assurée auprès d'elle, alors, selon le moyen, que la renonciation à un moyen, opérée devant les premiers juges, n'interdit à son auteur de le reprendre en cause d'appel que lorsque l'adversaire n'est pas en mesure d'y défendre utilement ;

qu'en retenant l'impossibilité absolue de reprendre en appel un moyen abandonné devant les premiers juges, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la compagnie AGF, qui, devant les premiers juges, avait expressément renoncé à agir en tant que subrogée dans les droits de la société Coris, pour se prévaloir de la seule subrogation dans les droits de la société Entrepose Montalev, était irrecevable, en application des dispositions de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, à revendiquer en appel la qualité de subrogée dans les droits de la société Coris qu'elle avait abandonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF, la condamne à payer à la société Alcatel câble et la compagnie AXA corporate solutions la somme globale de 3 000 euros et à la société Coris la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.